SOUS LES ORDRES DU PARQUET DE TOULOUSE ON CONSTATE SEULEMENT LES CONSEQUENCES DES FAITS CRIMINELS. POUR SE REFUSER DE STATUER SUR LES ELEMENTS CRIMINELS REPRIS CI DESSOUS INCONTESTABLES. DE TELS AGISSEMENTS DANS LE SEUL BUT DE PROTEGER LES AUTEURS ET COMPLICES DES FAITS POURSUIVIS. |
MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Présenté à M.M le Président.
Près la Cour d’Appel de Toulouse.
Place du salin 31000 TOULOUSE
MOTIVANT L’APPEL DE L’ORDONNANCE
DE REFUS D’INFORMER « DENI DE JUSTICE »
Rendue le 20 décembre 2019.
N° PARQUET : 16299000023
JI 5/19/32
FICHIER PDF " CLIQUEZ " | ENREGISTREMENT CHAMBRE DE L'INSTRUCTION " CLIQUEZ " | PLAINTE AU C.S.M " CLIQUEZ " |
LA PROCEDURE |
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POUR :
Monsieur LABORIE André retraité, domicilié au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens. « Rédacteur de l’acte »
· PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
LE DENI DE JUSTICE CARRACTERISE.
LE JUGE D’INSTRUCTION SE REFUSE D’INFORMER.
Je rappelle que nous sommes dans des faits criminels effectués sur le territoire national en bande organisée de 2005 à ce jour sans prescriptions des faits.
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
PLAN : Reprenant la chronologie des faits :
« LES CHAPITRES SUIVANTS »
· N° 1 : Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 & du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011 pour faire obstacle à un procés. « Pages N° 4 à la page N° 107 ». " CLIQUEZ "
· N° 2 : Tentative de détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Phase N° 1 & Phase N° 2 : Mise en exécution du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.« Pages N° 107 à la page N° 156 ». " CLIQUEZ "
· N° 3 : Violation du domicile par voie de fait, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008. « Par Monsieur TEULE Laurent » Phase N° 1 & Phase N° 2 : Occupation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de faits. « Monsieur REVENU Guillaume & Madame HACOUT Mathilde. « Pages N° 156 à la page N° 187 ». " CLIQUEZ "
· N° 4 : Suites aux obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal : « Les inscriptions de faux en principal » « Pages N° 187 à la page N° 191 ». " CLIQUEZ "
· N° 5 : L’usages de faux en principal « D’actes Authentiques » Voir sur les actes les auteurs. « Pages N° 191 à la page N° 219 ». " CLIQUEZ "
· N° 6 : Les plaintes au Conseil Supérieur de la Magistrature. « Complicité » « Pages N° 219 à la page N° 222 ». " CLIQUEZ "
· N° 7 : Les plaintes à Monsieur le Président de la République « MACRON Emanuel » « Pages N° 222 à la page N° 222 ». " CLIQUEZ "
· N° 8 : La propriété de Monsieur LABORIE André qui est un des propriétaires est toujours établie par ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 25 novembre 2019. « Pages N° 222 à la page N° 223 ». " CLIQUEZ "
· N° 9 : La faute lourde, le déni de justice en son ordonnance du 20 décembre 2019 « dont appel » Agissements sous la responsabilité de l’Etat. « Pages N°223 à la page N°224 ». " CLIQUEZ "
· N° 10 : La demande d’instruire de tels faits criminels devant la chambre d’instruction suite à l’appel de l’ordonnance refusant d’informer sur de tels faits. « Pages N° 224 à la page N° 227 ». " CLIQUEZ "
* *
De tels agissements incontestables par les autorités judiciaires et administratives valant de déni de justice, fautes lourdes au vu des preuves à l’appui apportées :
Pour couvrir : Les auteurs et complices des faits portés à la connaissance des autorités judiciaires et administratives.
Pour couvrir les notaires qui sont les neveux de Madame CHARRAS Danièle vice procureure de la République de Toulouse.
Pour couvrir Madame Anne Gaelle BAUDOIN- CLERC usurpant les fonctions du préfet sans délégation de signature pour avoir participer à la violation de notre domicile, de notre propriété.
· VOIR PLAN « Chapitres » !!
Rappel de la procédure diligentée par Monsieur LABORIE André
Devant les doyens des juges d’instruction de PARIS & de TOULOUSE.
Pendant les Années de 2007 à 2018. « Sans aucune instruction, refus d’informer »
Et pour interrompre la prescription des faits.
Suite aux plaintes devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse en 2007 restées sans réponse.
· Vous retrouverez toutes les procédures devant la juridiction parisienne qui s’est refusée d’informer pour compétence.
Soit obligation de retour sur la juridiction toulousaine après avoir saisi les voies de recours devant la juridiction Parisienne :
Alors que la mise en mouvement de l’action publique avait été mise en mouvement et que la consignation avait été payée par Monsieur LABORIE André.
· Certes que c’est un dossier gênant au vu des preuves apportées.
Concernant les plaintes suivantes devant le doyen des juges de Toulouse :
· Plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
· Plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
· Plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
· Plainte du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1
Plaintes que vous retrouverez au lien suivant de mon site effectué pour la manifestation de la vérité et destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :
I / CONCERNANT LES DETENTIONS ARBITRAIRES
Les faits criminels reprenant les personnes dénommées en complément
Des personnes inconnues « X » :
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
ET POUR LES FAITS SUIVANTS
A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice .
I / a : Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au vu d’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE dont forcément Monsieur DAVOST en été averti, ce dernier par son silence à faire cesser ce trouble à l’ordre public, contraire à notre constitution, Monsieur DAVOST Patrice s’est rendu coupable de la détention arbitraire.
Que Monsieur DAVOST Patrice dans un temps non prescrit par la loi, agissant dans le cadre de ses fonctions « d’agent public » en tant que Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse avec mission de représentation du ministre de la justice ; chef hiérarchique de la police nationale, de la gendarmerie, du procureur de la république et de ses substituts ; a pris connaissance de 32 courriers de Monsieur LABORIE André courant l’année 2006 et 2007, restés tous sans réponse concernant une détention arbitraire établie par les preuves matérielles réelles, portées à sa connaissance pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Soit détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
· Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
I / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Que Monsieur DAVOST Patrice Procureur général a aussi cautionné et facilité les agissements de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour avoir accepté que Monsieur LABORIE André soit mis en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans un quelconque délit, sans une condamnation définitive, décision arbitrairement prise en violation de tous les droits de défense de Monsieur LABORIE André.
Soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
· Faits réprimés par les articles : articles 432-4 à 432-6 du code pénal.
I / c : Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,
Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur DAVOST Patrice a favorisé directement ou indirectement par différents moyens « avantage ou autres », exercés devant le tribunal, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, en violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».
Soit corruption active et passive établie :
Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi : Fait réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC PREUVES A L’APPUI.
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* *
III / II / A l’encontre de Monsieur VALET Michel.
II / a : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans l’existence d’un quelconque délit, par corruption du tribunal à l’audience du 15 septembre 2011, par corruption de ses subordonnés et dans le seul but de faire obstacle aux différents dossiers en cours, aux différentes plaintes portés à sa connaissance.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 en auto- forgeant un dossier sur des faits prescrits par la loi.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle à un magistrat renvoyé par la cour de cassation en audience correctionnelle.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, afin de lui soustraire le disque dur de l’ordinateur de Monsieur LABORIE André pour le priver de la gestion de ses dossiers.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, en violation de tous les droits de la défense, par faux et usage de faux.
Soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 :
· Faits réprimés par les articles : articles 432-4 à 432-6 du code pénal.
II / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative une nouvelle fois de mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue le 8 décembre 2011 et suivi de poursuites correctionnelle pour outrage alors qu’il a seulement dénoncé aux autorités judiciaires la détention arbitraire qu’il venait de subir et le vol de son disque dur lui portant de graves préjudices en ses droits de défense et dont l’instigateur était Monsieur VALET Michel au vu des pièces du dossiers en ses réquisitions.
Soit tentative de récidive de détention arbitraire par une garde à vue faite en violation de toutes les règles de droits. « Absence de délit, violation des droits de la défense ».
· Faits réprimés par les articles : articles 432-4 à 432-6 du code pénal.
II / c : Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,
Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur VALET Michel a favorisées directement ou indirectement par différents moyens exercés devant le tribunal et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».
Soit corruption active et passive établie :
Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi : Fait réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC PREUVES A L’APPUI.
IV / RAPPEL DES TEXTES REPRESSIFS PEINES CRIMINELLES
Détention arbitraire :
Corruption active et passive :
·
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
· 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
· 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
V / Monsieur DAVOST Patrice & Monsieur VALET Michel.
Ne peuvent être exclu de leur responsabilité pénale et civile.
Au vu des articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
SOURCES JURISCLASSEUR :
Généralités
1. – Textes pénaux protégeant la liberté individuelle - Dans tout État démocratique, la protection de la liberté individuelle constitue un devoir essentiel.
Dans l'actuel Code pénal, cette protection est assurée par deux séries distinctes de dispositions. Commises par des particuliers, les atteintes à cette liberté sont réprimées par les articles, art. 224-1 à 224-5 (C. pén., Livre II, Titre II, Chap. IV, sect. 1, intitulée "De l'enlèvement et de la séquestration").
Lorsqu'elles sont le fait de personnes exerçant une fonction publique, ces atteintes relèvent des articles 432-4 à 432-6, commentés dans le présent fascicule et dont l'ensemble forme le paragraphe de la section intitulée "Des abus d'autorité commis contre des particuliers".
A. – Éléments constitutifs de l'infraction
6. – Énumération des éléments constitutifs - L'existence de l'infraction réprimée par l'article 432-4 suppose réunis trois éléments :
*
* *
1° Personnes coupables
Terminologie actuelle - À ces modes d'expression, les rédacteurs de l'article 432-4 ont préféré la formulation employée dans de nombreux autres textes du nouveau Code : peut se rendre coupable du fait puni par cet article une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
L'expression personne dépositaire de l'autorité publique vise toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte qu'elle exerce sur les personnes ou sur les choses, pouvoir dont elle fait usage dans l'exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de l'autorité publique. La personne chargée d'une mission de service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, a pour tâche d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt public.
2° Acte matériel incriminé
Atteintes à la liberté individuelle imputables à des autorités judiciaires
17. – Exemples d'atteintes imputables à des juges - Il n'est pas possible de détailler tous les cas dans lesquels un magistrat tient de la loi le droit de faire appréhender et détenir une personne : il suffit de renvoyer, à cet égard, aux ouvrages de procédure pénale.
On rappellera seulement, à titre d'exemple, que le juge des libertés et de la détention (le juge d'instruction, jusqu'à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2001) ne peut délivrer de mandats de dépôt qu'à l'égard des individus mis en examen en raison de crimes ou de délits correctionnels punissables d'un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans (CPP, art. 143-1 nouveau), en observant les conditions de forme établies par l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des durées qui ne sauraient excéder celles que prévoit l'article 145-1 du même Code.
Il suit de là qu'un juge commettrait l'infraction punie par l'article 432-4 s'il plaçait en détention provisoire un individu poursuivi pour un délit punissable d'une simple amende ou d'un emprisonnement inférieur au taux précédemment indiqué – réserve faite, cependant, du cas où la mise en détention serait ordonnée, pour un emprisonnement d'un taux moindre, parce que cet individu aurait voulu se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire auquel il aurait été astreint.
3° Intention
L'intention consistera ordinairement en la connaissance qu'a l'agent d'agir abusivement, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formes qu'elle impose ; mais l'intention résulte également de ce que cet agent pouvait et devait savoir que l'acte accompli était illégal. On voit mal, en effet, qu'un magistrat ou un fonctionnaire puisse victorieusement invoquer son ignorance d'une règle légale bien établie et dont sa fonction exige qu'il en connaisse l'existence et la portée.
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7)
Modalités de la répression
I / Sanctions Pénales :
L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle (art. 432-4, al. 1er).
À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :
1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;
3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes
ou des objets irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution.
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours. L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d’amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
VI / SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’AGIR EN JUSTICE.
Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile : Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
VII / SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.
Qu’en l’espèce au vu des différentes plaintes déposées et saisines des autorités qui se sont refusé d’intervenir pour ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, ce dernier se voit donc contraint de saisir la justice sur le fondement d’un droit constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.
Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :
VIII / SUR LE DEROULEMENT DE CHACUNE DES DETENTIONS ARBITRAIRES
SUBIES ET CONSOMMEES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE
VIII / I / Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
RAPPEL DE PROCEDURE :
Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, « obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge violation permanente des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».
Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.
Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :
· Qu’une greffière de la cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.
Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci-dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.
Une infime preuve de ce que sont capable certains magistrats :
· Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe).
Qu’elles sont les poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »
Que ces magistrats ont bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».
Soit les poursuites suivantes :
I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).
II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).
IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).
Pour n’en ignorer :
— en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
— pour cause de suspicion légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
*
* *
Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.
« Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.
Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:
Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »
Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C . pr. pén. Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel . |
Du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
REPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.
A l’encontre de Monsieur LABORIE André
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.
· Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. « Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat, outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.
Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.
Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.
Que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourné sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.
Qui a participé et sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.
Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :
· Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.
· Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.
· Plainte de l’ordre des avocats de France.
Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat « ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.
Différentes plaintes ont été déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme » plaintes restées sans réponse.
Monsieur LABORIE André a été quand même poursuivi.
· Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude. « Ce qui était faux »
· Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui-ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.
· Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je n’en étais pas le président.
· Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat « Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière et à fin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous, il sera expliqué comment ce magistrat a activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels.
Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT Jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.
Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : « d’ordre public ».
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe
alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance
d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «
avocat » de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec le prévenu.
· Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
· L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.
Art. 706-106 cpp : Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.
Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.
La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le
tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au
prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu
dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans
être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine
encourue.
En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :
I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine près la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.
II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.
III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.
IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».
V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès-verbal de comparution à fin de lui permettre d’assurer sa défense.
VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.
VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.
· Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.
VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : « article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· Lorsque le délai de dix jours prévus à l'art. 552 C. pr. pén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .
IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.
· Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ».
Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :
· Les droits de la défense doivent être effectifs.
· Le tribunal doit être impartial.
· Le tribunal doit être indépendant.
Agissements du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.
Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus. « droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »
Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.
Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».
Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.
Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.
Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.
Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.
Rappel : Sur le jugement :
Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.
Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre des dispositions du jugement.
· Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.
Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt
de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale : Ainsi
le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.
Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.
Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droits de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.
· Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.
Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »
Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.
QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.
En date du 16 février 2006.
La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.
Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.
· 1er pour faire valoir sa détention arbitraire.
· 2ème pour être libéré afin de pouvoir assurer sa défense effective.
Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.
Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.
· Art. 148-2 (L. no 83-466 du 10 juin 1983) Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102) «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
· no 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
· «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
· « Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 ».
SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintient en détention.
Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un.
Monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles.
Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintien en détention effectué le 16 février 2006.
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
En son audience du 18 mai 2006.
Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.
Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.
Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).
Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai dû être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
DEROULEMENT SUR LE FOND
Appel du jugement du 15 février 2006.
En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.
Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintient en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.
A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
TEXTES :
· Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéressé. Crim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .
A cette audience du 30 mai 2006:
J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.
La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.
Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er « l’accès à la justice et au droit », et son article 18 dispose que « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ».
L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut-être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
· Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
· De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
*
* *
La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.
Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.
Que la cour après avoir soulevé ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous-sol de la cour d’appel.
Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
· Violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.
· Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
· Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
· En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
· Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
· Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
· Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
· En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).
· En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).
· En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
LES VOIES DE RECOURS.
Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.
Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.
· Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.
Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.
Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.
Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 (Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cour étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures ).
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :
Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt ).
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Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister ).
Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties.
Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006 .
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.
La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir, déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.
Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :
· Monsieur SUQUET, Président
· Monsieur BASTIE, conseiller
· Monsieur LLAMANT, conseiller
· Monsieur SILVESTRE, Avocat Général
L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :
Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.
L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.
Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
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Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.
Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
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Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit, la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :
· En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.
· En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
· En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
· En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
· Absence d’avocat, de pièces de procédure.
· Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.
· Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAND et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.
· Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.
· En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).
· En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).
· En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
· En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.
· En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :
Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).
Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
QU’EN CONSEQUENCE.
Sur l’action civile de l’agent judiciaire du trésor.
et pour le compte du BAJ de Toulouse.
Procédure toujours faite sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général et pour ne pas désavouer les décisions rendues.
L’Arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 par la Cour d’Appel de TOULOUSE Statuant sur les intérêts civils est nul et non avenu.
Cet arrêt est fondé sur une argumentation juridique inexacte, il ne peut exister aucun titre exécutoire et comme expliqué ci-dessus dans le déroulement de la procédure.
Les voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la prescription de l’action publique à l’encontre de Monsieur LABORIE André, depuis le 16 juin 2009 et au vu que les voies de recours ci-dessus régulièrement saisies n’ont toujours pas été entendues.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la partialité de la cour d’appel de Toulouse et la demande de dépaysement sur la juridiction de bordeaux au vu des faits ci-dessus relatés.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir que Monsieur LABORIE André avait ses droits violé par le refus de la nomination d’un avocat et par le refus de l’aide juridictionnelle systématique pour assurer sa défense.
Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour garantir les observations, conclusions portées à la connaissance de la cour d’appel de Toulouse car la cour se refuse à chaque fois de plaider une affaire oralement, disant d’avance vous avez 10 mn.
Que dans une telle configuration les écrits restent et les paroles s’en vont.
Raisons des seules conclusions régulièrement déposées et que la cour se devait d’y répondre.
Que l’arrêt constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel, les voies de recours dont justificatifs ci-joint du ministre de la justice n’ont toujours pas été entendues.
Prescription de l’action publique, absence de condamnation définitive
I / Devant la cour d’appel de Toulouse :
Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans : La prescription de l’action publique est acquise.
La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.
Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.
II / Devant la cour de Cassation :
Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:
La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.
La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.
La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
· Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983: Bull. crim. no 72.
Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi « bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.
· Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :
Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.
Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :
· En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.
· En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.
· En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
· En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.
· En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.
· Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement déposée et autres.
Qu’en conséquence sans une condamnation définitive,
Le tribunal et la cour ne pouvait être saisie de l’action civile du trésor public.
Qu’en conséquence les demandes du trésor public sont nulles sans avoir besoin d’aborder le fond au vu :
Que ces agissements de la juridiction toulousaine sont permanents et dénoncés à ce jour sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Sur les droits de défense violés devant la cour d’appel de Toulouse.
Même dans cette procédure nulle par la prescription de l’action publique et pour n’avoir pas statué sur les voies de recours dans les délais, Monsieur LABORIE André considéré de prévenu s’est vu refuser l’assistance d’un avocat.
Rappel :
Par courrier recommandé et ci-joint, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi pour la nomination d’un avocat pour le représenter à l’audience du 25 janvier 2010 et suivantes.
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Sur la partialité établie des Magistrats de la juridiction toulousaine.
Et sous la corruption active et passive
De Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
Au vu du déroulement ci-dessus de la détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Au vu du refus de statuer sur les différentes demandes de mise en liberté et d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant être contestée.
Au vu du refus de déporter les affaires de Monsieur LABORIE André devant une autre juridiction et malgré plusieurs demandes.
Au vu du refus de statuer sur les voies de recours sur les faits poursuivis.
Au vu du refus de systématique de l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au vu des différents magistrats impliqués dans la détention arbitraire et le détournement de la pro propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant cette détention. (Plainte devant le doyen des juges de Paris).
Au vu de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE ordonnés par certains magistrats toulousains.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le détournement de notre propriété par faux et usage de faux.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la violation du domicile en date du 27 mars 2008.
Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008.
Au vu des obstacles rencontrés par de nombreux magistrats du T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et prouvé par de nombreuses pièces et voies de faits établie dans le seul but de couvrir le crime organisé.
Au vu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé ordonnant le renvoi en date du 28 mars 2008 sur la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.
Et reprenant en ces termes :
· Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
· En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.
Au vu du code de la déontologie des magistrats ci-dessous.
Devoir fondamentaux des magistrats.
S 136 (7) - 29 octobre 2004.
· 115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
· Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
MOYENS DE DROIT DE CASSATION.
Et sur l’arrêt du 11 août 2011.
Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.
Au vu des écrits importants ci-dessus, réels et des voies de faits réelles, du crime organisé dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Au vu de l’absence de motifs réels en sa décision attaquée, refus de prendre en considération de la vraie situation juridique exposée ci-dessus et demandes.
Au vu du refus de répondre aux conclusions régulièrement déposées. » violation de l’article 485 du cpp.
· Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) « Les motifs constituent la base de la décision.»
· Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
· Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. Crim. 6 mars 1996: Bull. crim. n° 105.
Au vu de la violation de l’article 593 du cpp.
· Art. 593 Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
·
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de
prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public.
Au vu que l’arrêt du 11 août 2011 est déclaré de faux intellectuel par Monsieur LABORIE André devant la chambre criminelle, reprenant une situation juridique inexacte concernant une condamnation définitive.
L’excès de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse en sa décision du 11 août 2011 est établi et ne peut être encore une fois contestée dans un seul but dilatoire.
« Excès de pouvoir » En ses différentes branches :
Au vu de tout ce qui précède, la partialité des magistrats est établie.
Au vu du refus de dépayser l’affaire sur la juridiction de Bordeaux.
Au vu de l’absence d’une quelconque décision définitive.
Au vu de la violation de l’article 485 du cpp, refus de répondre aux conclusions.
Soit nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article 593 du cpp.
Soit nullité de l’arrêt au vu des éléments ci-dessus constitutifs d’excès de pouvoir.
La cour de cassation se doit d’être casser
L’arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 avec toutes les conséquences de droit.
Soit : Casser sans renvoi.
Soit : Casser et constater devant une autre juridiction de l’absence d’une condamnation définitive au vu des différentes voies de recours toujours non entendues et donc prescription de l’action publique des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Soit : Casser et constater au vu des voies de recours saisies et qui n’ont jamais été entendues, de la détention arbitraire établie et consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive.
Soit : Casser et renvoyer au vu de la détention arbitraire établie Monsieur LABORIE André devant la juridiction compétente pour obtenir une indemnisation de tous ses préjudices subis.
Sur la bonne foi de Monsieur LABORIE André de dénoncer un crime organisé
· Article 434-1 du code pénal : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Que la chambre criminelle prés la cour de cassation en ses membres, sont contraint de saisir Monsieur le Procureur Général de la dite cours pour lui porter de tels faits graves sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi.
DE TOUT CE QUI PRECEDE.
Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.
Monsieur LABORIE André a bien effectué 19 mois de prison, de souffrance pour lui-même et pour sa famille désemparée.
- Sans un mandat de dépôt.
- Sans un jugement régulier.
- Sans une condamnation définitive, les voies de recours toujours non entendues.
Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des différents préjudices subis.
QU’EN CONSEQUENCE
Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur DAVOST Patrice concernant la détention arbitraire prémédité du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
SUR LES PREJUDICES CAUSES.
Demandes sur l’action civile.
Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant cette détention consommée de 19 mois de prison ferme.
Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
- Soit la somme de 380.000 euros pour 19 mois de détention arbitraire.
SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement de l’article 432-11 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice de tous les droits civiques.
Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.
( Toutes les demandes, civiles et pénales seront reprises en fin d’acte.)
VIII / II / Sur la détention arbitraire
Du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur VALET Michel.
Procureur de la République de Toulouse.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice.
Procureur Général de Toulouse
*
LA PROCEDURE SYNTHETISEE. « En 4 lignes »
*
Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription".
Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.
Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à ses droits de défense et autres ci-dessous.
Pour arriver à son incarcération et à une perquisition, pour lui soustraire son ordinateur et ses archives et lui enlever tous ses moyens de défenses par la soustraction des preuves.
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.
QUI EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL
ET DE SES COMPLICES.
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.
Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.
Que l’intention de Monsieur VALET Michel sous sa hiérarchie, Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Soit pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel « juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude greffière » malgré le renvoi par la chambre criminelle à cour de cassation, en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, d’ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité était ainsi établie.
Soit pour faire aussi obstacle aux procédures suivantes :
PREAMBULE.
Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.
Agissements de Monsieur VALET Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents membres.
Agissements sous le couvert de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.
Que les agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.
SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.
Du 14 et 15 septembre 2011.
Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.
- Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables et pertinentes ».
*
* *
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues
Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.
Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue
● Les arrêts
rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation
statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 §
1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un
avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir
notre précédente actualité 18 avril 2011 ).
● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes
à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques
avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession
d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier
spécial Garde à vue ).
La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011
● La réforme de la
garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392
du 14 avril 2011 (JO
du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée
en vigueur de la loi ( voir
notre précédente actualité 16 avril 2011 ).
● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée
pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision
de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la
notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la
1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire
du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux
droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de
la Cour de cassation du 15 avril 2011 l'avait anticipé, les avocats
pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à
l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin
2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et
selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au
procès-verbal d’audition.
● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également
avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.
Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue
● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de
l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé
les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être
conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour
européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit
être informée de son droit de garder le silence, bénéficier
de l’assistance effective d’un avocat et être
gardée dans des conditions préservant sa dignité.
● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à
vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction
de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions
menées antérieurement à cette date.
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 11-81.412
● La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.
Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... –
Actualité du CNB du 18 avril 2011
● La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.
Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par
l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions
d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes
prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant
les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de
gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement
d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite
été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être
publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011),
applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité
du CNB du 16 avril 2011
Tous les procès-verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Prescription des faits reprochés.
Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit « prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.
Sur la prétendue victime :
- Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné son enlèvement, sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel et pendant sa détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.
- ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt de Seysses ).
Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 « Prescription des faits en date du 14 septembre 2011».
Que l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de presse » « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
Art. 434-25 du code pénal: Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction
définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.
Sous la corruption active et passive de ses derniers.
Sont constitutifs de faux en écritures publiques.
Soit en l’absence de délit et de flagrant délit.
Soit en violation des droits de défenses effectives.
I / Courrier du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut-il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès-verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.
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II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.
Observations de Monsieur LABORIE André :
Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.
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III / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut-il être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
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IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut-il être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
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V / Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.
· Qu’il est à précisé que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.
· Que ce procès verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut-il être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
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VI / Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.
- Comment peut être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
- Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.
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VII / Qu’il est produit un document « Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011 mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
- Comment peut être rédigé un procès-verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.
- Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.
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VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du 15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut être rédigé un procès-verbal le 15 septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
- Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.
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IX / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : N° 2011/000566/1 du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut être rédigé un procès-verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
- Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes
- Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.
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X / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
- Comment peut-il être produit des pages du site internet lamafiajudiciaire.org « propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
- Comment peut être rédigé un procès-verbal le 7 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
- Et au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et mêmes personnes en date du 1er mars 2010
- Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.
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Qu’il manque le procès-verbal N° 3 ( ? )
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XI / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures 25.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XIII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XIV / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XV / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XVI / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XVII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18 heures 55.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XVIII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XIX / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XX / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14 septembre 2011 à 8 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXI / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures 05
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10 heures 40.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXIII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du 14 septembre 2011 à 11 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XIX / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du 14 septembre 2011 à 11 heures 15.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XX / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du 14 septembre 2011 à 15 heures.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXI / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du 14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXIII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du 14 septembre 2011 à 16 heures 35.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXIV / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du 14 septembre 2011 à 17 heures 30.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXV / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du 14 septembre 2011 à 18 heures.
De quel droit.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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XXVI / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14 septembre 2011 à 18 heures 45.
Observations de Monsieur LABORIE André :
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* *
XXVII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du 14 septembre 2011 à 19 heures 05.
Observations de Monsieur LABORIE André :
*
* *
XXVIII / Qu’il est produit un procès-verbal contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 26 du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.
· Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.
· Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.
· Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30 à 13 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
· Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30 à 20 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
· Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la famille.
· Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.
· Il a été notifié le droit à un avocat.
· Il n’a pas été notifié le droit de se taire.
· Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )
· L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )
Observations de Monsieur LABORIE André :
Observations de Monsieur LABORIE André.
Dans son ensemble global.
Procédure diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république (prétendue victime).
Le parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas, se devait de faire dépayser le dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité étant incontestable devant sa juridiction.
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant
en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005,
art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement,
de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou
fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre
la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande
instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est
alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux
dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général
constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun
recours.»
Code de déontologie des magistrats :
· • Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
*
* *
Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse « 3 mois de prescription et d’une jurisprudence constante ».
Soit pour avoir mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19 mars 2011.
Qu’au vu de la prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur LABORIE André en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la prescription de trois mois.
Ci-joint textes et jurisprudences de la chambre criminelle.
· Nullité de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.
Monsieur LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin, avocat).
Monsieur LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme ci-dessus indiqué.
NOTIFICATION DE FIN DE GARDE A VUE
Le 15 septembre 2011.
Monsieur LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.
Les droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la fin de la garde à vue.
Monsieur LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de s’entretenir avec un avocat.
· Art. 803-3 du code de procédure pénale : (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.
L'avocat
peut demander à consulter le dossier de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la nullité de la procédure s’imposait.
Que Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit notifier de nouveaux droits.
Que Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 a été transporté menotter et séquestré une nouvelle fois au T.G.I de Toulouse dans une cellule souillée jusqu’à 10 heures du matin.
PRESENTATION DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A 10 heures du matin.
Que Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le fondement de l’article 393 du cpp, en l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.
Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le
champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès-verbal et non produit au dossier.
Qu’au vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation et encore moins lorsqu’il est prescrit.
Au vu de la :
TEXTE INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :
Comparution immédiate
· Procédure
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.
Le procureur reçoit l'auteur présumé de l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.
À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.
· Délais de jugement
La personne poursuivie est convoquée devant le tribunal correctionnel :
· Immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que l'affaire peut être jugée en l'état, dans les 10 jours à 2 mois, dans les autres cas.
Dans l'attente du jugement, le juge des libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire) .
LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART PAR CORRUPTION PASSIVE.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment aussi violé les règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite par la loi.
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les faux procès verbaux effectués par le SRPJ de TOULOUSE depuis le début de la procédure.
Les textes portés encore une fois à la connaissance du ou des lecteurs :
· Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
· Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de presse » « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
Art. 434-25 du code pénal: Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction
définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès-verbal de comparution immédiate, a renvoyé Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures, le procès-verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la procédure par écrit au dos du procès-verbal sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale.
NULLITE DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.
Rédigé à la demande et par corruption active de Monsieur VALET Michel.
Nullité du procès verbal de comparution immédiate.
Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement le 13 janvier 2012.
Violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » absence d’un quelconque délit ».
Violation de tous les droits de défense en garde à vue et comme confirmé par chacun des procès-verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première heure de garde à vue.
Violation du droit de la défense en sa notification du droit de se taire.
Usage de faux en écriture publique concernant tous les procès-verbaux de la SRPJ de Toulouse.
Donc nullité de la garde à vue.
Violation de l’article 393, violation de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
· Et autre ci-dessus.
RETOUR A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Mis en cellule souillée au sous-sol du TGI de Toulouse.
Que Monsieur LABORIE André est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense, soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.
Que Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.
Que cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même pas celui de la garde à vue.
COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.
Monsieur LABORIE André s’est vu sous la contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé devant Madame le Procureur COQUIZART.
Qu’en son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mètres.
Monsieur LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la nullité du procès-verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH « d’ordre public ».
Monsieur LABORIE André à fait part au tribunal qu’il était de bonne foi sans pour autant être jugé:
Le tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET Michel se prétendant victime :
En violation des textes :
Dans ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison d’arrêt de Seysses.
Le tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains : « la partialité est ainsi encore une fois établie ».
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Rappel de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la loi complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Cette disposition traduit expressément dans notre droit les exigences résultant de la Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».
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* *
Soit une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place et comme décrites ci-dessus.
Même pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.
Les voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits de Monsieur LABORIE André « prévenu » et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits de l’homme qui dit :
Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
[...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est
déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président,
mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne
lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi
le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :
- " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Un acte constitutif de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.
Faits réprimés :
Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après plusieurs réclamations.
Qu’en conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense, causant un grief qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de la décision.
Qu’au vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est d’ordre public.
Que la mise en détention de Monsieur LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des règles de droit.
Quand bien même que la décision serait régulière ce qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :
Monsieur LABORIE André ne pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.
Qu’en conséquence la détention de Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et consommée jusqu’au 24 novembre 2011.
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NOUVELLES REPRESAILLES DE MONSIEUR VALET MICHEL
Procureur de la république de Toulouse.
Et des nouveaux agissements en date du 8 décembre 2011.
Et sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice supérieur hiérarchique agissant en tant que Ministre de la Justice.
Monsieur LABORIE André a fait l’objet de nouvelles représailles de Monsieur VALET Michel en date du 8 décembre 2011.
RAPPEL :
Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et en exposant les faits réels de détention arbitraire qu’il venait de subir au vu des dires ci-dessus motivés et réels.
Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Procureur de la République par courrier du 30 novembre 2011 et précédent, du 6 décembre 2011, en rappel, sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal pour éviter que cela se reproduise.
Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011, Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice par une plainte déposée contre les auteurs de cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de ses conséquences.
Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir en date du 4 décembre 2011 Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République concernant la plainte déposée à Monsieur Michel MERCIER Ministre de la Justice et en demandant son intervention urgente.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
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Ces courriers ont mis immédiatement dans l’embarra Monsieur VALET Michel Procureur de la République ainsi que ses complices de se voir dénoncer sur de tels faits incontestables de détention arbitraire et poursuivis devant les hautes autorités.
Et pour des faits réprimés par les articles. 432-4 et 432-5 du code pénal.
QU’AU VU DE CES COURRIERS :
Une répression immédiate de Monsieur VALET Michel Procureur de la République ne s’est pas fait attendre pour faire obstacle à la divulgation par Monsieur LABORIE André de tels faits sur notre territoire français.
A ce jour, l’affaire LABORIE ne peut rester inconnue, la vérité doit sortir au vu des pièces produites incontestables concernant cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et de sa motivation illicite.
Soit la chasse à l’homme de Monsieur LABORIE André a été de nouveau lancée par Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse récidive dans ces actes comme pour la procédure du 14 septembre 2011 et les précédentes dont s’est aussi retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Alors qu’il ne peut encore une fois exister un quelconque délit d’outrage au vu des jurisprudences ci-dessus.
Monsieur VALET Michel a agi pour faire obstacle à contestations soulevées concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et aux futures représailles judiciaires.
Qu’il est rappelé comme je l’indique dans les différents courriers, que Monsieur VALET Michel procureur de la république est l’instigateur au vu de ses réquisitions directes faites à ses subordonnées agissant avec partialité, hors la loi et avec discrimination.
Que Monsieur VALET Michel est le seul responsable de telles procédures engagées alors que c’est Monsieur LABORIE qui est directement victime.
Que Monsieur VALET Michel se refuse de faire ordonner des enquêtes sur l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle pour faire obstacle au procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel par son arrêt du 4 mai 2011.
Que Monsieur VALET Michel agit pour faire obstacle à de nombreux procès engagés et plaintes déposées, dans le seul but de couvrir les différents auteurs responsables et coupables des faits dénoncés avec preuves à l’appui et dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Conclusion :
C’est pour ces raisons que la nouvelle agression est intervenue de la part de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 8 décembre 2011.
Et qu’au vu de ces pièces nous pouvons que constater :
De deux réquisitions de Monsieur VALET Michel signée de sa personne. « Constitutifs de faux en écriture publiques ».
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DANS UN TEL CONTEXTE DE DETENTION ARBITRAIRE.
Les courriers du 30 novembre 2011 & du 6 décembre 2011 étaient fondés d’être portés à la connaissance des autorités toulousaines et autres.
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Monsieur LABORIE André n’étant pas masochiste était recevable à porter plainte sur la détention arbitraire qu’il vient de subir et en réclamer la réparation.
Qu’au vu des griefs causés en ses droits de défense :
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir la justice soit Monsieur le Procureur de la République pour obtenir son disque dur lui permettant de gérer ses dossiers et mettre en route son ordinateur.
Pour cela, Monsieur LABORIE André était contraint de demander les pièces de la procédure et le jugement du 15 septembre 2011 non porté à sa connaissance dans les dix jours.
Qu’il est prouvé que ce jugement n’a pas respecté l’article 486 du cpp, seulement fourni au vu de la fiche d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES soit : en date du 17 octobre 2011, un mois après alors qu’il doit être remis au prévenu dans les dix jours.
Que Monsieur LABORIE André en a eu seulement connaissance le 13 janvier 2012 après de multiples demandes.
LES PIECES ET LEURS CONTESTATIONS.
I / Il est fourni en date du 1 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observation de Monsieur LABORIE André :
Au vu de l’urgence et des préjudices causés par l’absence de son disque dur, par fax et par lettre recommandée le 30 novembre Monsieur LABORIE a été contraint de saisir le parquet de Toulouse pour porter réclamation sur ce disque dur et sur une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 et réclamer la décision du 15 septembre 2011 qui n’a jamais été portée à sa connaissance, indiquant les responsables d’une telle situation vécue.
II / Il est fourni une nouvelle fois en date du 6 décembre 2011 une réquisition N° 11/335000241 adressée au directeur du service de la police judiciaire de Toulouse « SRPJ » signée du même jour de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et faisant mention des termes suivants :
Observation de Monsieur LABORIE André :
Contraint de réitérer au vu de l’urgence, la demande envoyée par fax et par lettre recommandée le 30 novembre 2011 restée sans réponse, réitération au secrétariat du procureur de la république suite à mon appel téléphonique avec Monsieur PELETIER Procureur Adjoint qui m'a demandé de le faire et au vu de l'urgence pour gérer mes différents dossiers.
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VIOLATION ET NULLITE DE LA PROCEDURE DE LA GARDE A VUE.
Du 8 et 9 décembre 2011.
Violation des droits de défense, absence d’avocat, médecin à la première heure.
Défaut de moyen sérieux de poursuite.
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
Voir ci-dessus texte de l’ordre des avocat de PARIS et textes de la chambre criminelle ( ci-dessus et concernant la première procédure).
Violation de la réforme applicable depuis le 1er juin 2011, concernant la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la première heure.
Et comme le dit aussi Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en son audience de rentrée solennelle 2012.
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Tous les procès-verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.
Tout court : Absence de délit
Qu’il est à préciser que ce n’est pas sérieux de poursuivre encore une fois Monsieur LABORIE André sur les même objets, les mêmes causes, les même personnes pour seulement satisfaire son instigateur Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, responsable d’une telle situation, ayant le désir au vu de tous les éléments portés à sa connaissance et restés sans suite, de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
Agissements dans le seul but se couvrir et faire encore une fois obstacle à toutes procédures judiciaires concernant cette détention arbitraire établie de Monsieur LABORIE André et consommée, du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, dans les conditions ci-dessus expliquée ainsi que dans les courriers qui lui sont reprochés adressés aux autorités judiciaires comme indiqué ci-dessus.
Soit par corruption « intérêts personnels, avantages quelconques », il est mis en place tous les moyens nécessaires irréguliers sur la forme et le fond de la procédure, ne respectant même pas les droits de la défense de la personne poursuivie comme on a pu s’en apercevoir ci-dessus, en auto-forgeant des délits imaginaires, prescrits, en dressant des faux procès-verbaux en leur contenu dans le seul but de satisfaire les demandes de son instigateur et de ce fait ces derniers se rendant aussi complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Usant et abusant de leur influence en leur qualité de fonctionnaires devant un tribunal pour obtenir la condamnation systématique de la personne poursuivie, avec une partialité établie au vu des liens qui les unissent, en violation des articles : 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.
Rappelant la constitution, indiquant que l’autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, des biens des personnes et de leur sécurité, dans le cas d’espèce Monsieur VALET Michel Procureur de la république est concerné.
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LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE
Constitutifs de faux en écritures publiques.
En l’absence de délit et de flagrant délit.
En violation des droits de défenses effectives.
I / Il est produit un procès-verbal le 5 décembre 2011 N° 2011/754/01 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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II / Il est produit un procès-verbal le 6 décembre 2011 à 9 heures 45 N° 2011/769/01 rédigé par Monsieur Julien SANTAGA OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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III / Il est produit un procès-verbal le 6 décembre 2011 à 17 heures 15 N° 2011/754/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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IV / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 8 heures 15 N° 2011/769/02 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
· Monsieur BONNAMOUR ; Commandant de police.
· Vincent IRATCABAL, Capitaine de police.
· Karne NOEL ; Lieutenant de police
Observations de Monsieur LABORIE André.
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V / Il est produit un procès-verbal le 7 décembre 2011 à 15 heures 55 N° 2011/769/03 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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VI / Il est produit un procès-verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 10 N° 2011/769/04 rédigé par Monsieur Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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VII / Il est produit un procès-verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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VIII / Il est produit un procès-verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 25 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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IX / Il est produit un procès verbal le 7 décembre 2011 à 16 heures 30 N° 2011/769/05 rédigé par NOEL Karine lieutenant à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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X / Il est produit un procès verbal le 8 décembre 2011 à 8 heures 05 N° 2011/769/06 rédigé par Paul BONNMOUR Commandant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XI / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 10 heures 30 N° 2011/769/07 rédigé par NOEL Karine lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XI / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 12 heures 30 N° 2011/769/08 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XII / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 45 N° 2011/769/09 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XIII / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/10 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XIV / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 13 heures 50 N° 2011/769/11 rédigé par Karine NOEL Lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE n’a toujours pas eu un avocat à la première heure.
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XIV / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 14 heures 30 N° 2011/769/12 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XV / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures15 N° 2011/769/13 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XVI / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 16 heures 20 N° 2011/769/14 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XVII / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 20 N° 2011/769/15 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir cette personne, connaissant les objectifs requis et infondés de la part du parquet de Toulouse dans le seul but que Monsieur LABORIE André ne puisse plus agir en justice.
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XVIII / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 17 heures 30 N° 2011/769/16 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.
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XIX / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 15 N° 2011/769/17 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Monsieur LABORIE André n’a pas encore eu un avocat à la première heure de sa garde à vue.
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XX / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 18 heures 25 N° 2011/769/18 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XXI / Il est produit un procès-verbal le 8 décembre 2011 à 19 heures 05 N° 2011/769/19 rédigé par Paul BONNAMOUR OPJ de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
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XXII / Il est produit un procès-verbal le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 N° 2011/769/20 rédigé par Karine NOEL lieutenant de police à Toulouse au SRPG.
Observations de Monsieur LABORIE André.
Ce procès verbal a été signé de Monsieur LABORIE andré en faisant la mention que je n’ai pas eu d’avocat à la première heure et au cours des interrogatoires restant muet et suite à la violation de la nouvelle loi concernant l’avocat à la première heure de garde à vue.
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RECAPITULATIF DE TOUTE LA PROCEDURE PAR LA SRPJ DE TOULOUSE.
En son commandant Monsieur Paul BONNAMOUR.
Adressé à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse
Le 8 décembre 2011.
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Observations de Monsieur LABORIE André.
I / Faux intellectuel, faux en écriture publique de ce courrier destiné à une autorité ayant des conséquences judiciaires.
Que ce document est constitutif de faux en écriture publiques car la fin de la garde à vue a été signée le 9 décembre 2011 à 8 heures 40 et ne pouvait donc être établi cet acte le 8 décembre 2011.
II / Absence de délit d’outrage et de flagrance d’outrage, obligation de dénoncer.
Que les poursuites engagées sur un flagrant délit d’outrage ne peuvent exister et encore plus sur des documents « en l’espèce plainte » portés à la connaissance des autorités judiciaires, procureur de la république et dénonçant des faits de détention arbitraire portant le nom des responsables et des complicités.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
III / Violation des droit de la défense, du médecin, de l’avocat à la première heure.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vue ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dès la première heure.
Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables ».
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues.
IV / Déferrement devant le procureur de la république sur le fondement de l’article 393 du cpp.
Monsieur LABORIE André a été confronté par devant la prétendue victime Monsieur VALET Michel assisté de deux policiers.
Monsieur LABORIE André a été ensuite envoyé devant Monsieur BOYER pour son sort qui lui a remis un procès-verbal de comparution immédiate pour le 9 décembre 2011.
Et ce en violation de l’article 393 et suivant du cpp.
Violation de
l’article Art. 393 du cpp : la
personne qui est déférée devant le procureur de la République en application
des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un
avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et
communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de
son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses
déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit
aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le
champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
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DE TOUT CE QUI PRECEDE.
Sur la nullité de toute la procédure est d’ordre public :
I / Qu’au vu de l’appel en date du 13 janvier 2012 sur le jugement du 15 septembre 2011 nul et non avenu sur la forme et sur le fond ne pouvant servir en l’espèce à une récidive.
II / Qu’au vu des poursuites infondées d’outrage en date du 8 décembre 2011 et sur le fondement des textes ci-dessous.
III / Qu’au vu de la violation des droits effectifs de défense à la première heure de garde à vue et sur le fondement des textes ci-dessous.
Actualité du Conseil national des barreau « CNB » du 18 avril 2011
La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.
Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie).
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi
n° 11-81.412
● La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.
· Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... –
IV / Qu’au vu de tous les procès-verbaux constitutifs de faux en écritures publiques effectués pendant la garde à vue du 8 et 9 décembre 2011 et sur des bases fondamentales erronées, absence de délit et droits de la défense violée.
V / Qu’au vu de la nullité de toute la procédure de garde à vue en conséquence de ce qui précède.
VI / Qu’au vu de la nullité de la comparution devant le procureur de la république par l’absence d’un avocat et en violation de l’article 393 du cpp. « Atteinte aux droits de la défense et par la nullité de la garde à vue ».
VII / Qu’au vu de la nullité du procès-verbal de comparution immédiate pour violation des droits de la défense, violation de l’article 393 du cpp.
VIII / Qu’au vu de la nullité de Toute la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
QU’EN CONSEQUENCE
Le tribunal correctionnel saisi ou la cour d’assise se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en tant qu’instigateur de la détention arbitraire et prémédité du 14 septembre 2011 et de la nouvelle tentative en date du 8 décembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Sur les préjudices causés par Monsieur VALET Michel
Demande sur l’action civile.
Monsieur LABORIE André demande en réparation sur tous les préjudices causés et concernant les deux procédures initiées volontairement et non par une erreur de procédure, à la demande de Monsieur VALET Michel.
Soit pour la procédure de détention arbitraire du 14 septembre 2001 au 24 novembre 2011.
- La somme de 60.000 euros.
Soit pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et conséquences.
- La somme de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement de l’article 432-11 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice sur le fondement des Art. 432-1 et 432-2 du code pénal.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice de tous les droits civiques.
· Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.
SUR L’ACTION PENALE POURSUIVIE
A l’encontre de Monsieur VALET Michel.
Condamner Monsieur VALET Michel sur le fondement des articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Condamner Monsieur VALET Michel sur le fondement de l’article 432-11 du code pénal.
Condamner Monsieur VALET Michel sur le fondement des Art. 432-1 et 432-2 du code pénal.
Condamner Monsieur VALET Michel de tous les droits civiques.
· Publication de la condamnation dans un quotidien à sa charge.
SUR L’ACTION CIVILE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE EN SES DEMANDES.
Ordonner la réparation en dommage et intérêts sur tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice à verser à Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire qu’il a subie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
- La somme de 380.000 euros
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire du 14 septembre 2001 au 24 novembre 2011.
- La somme de 60.000 euros.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André pour la nouvelle tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 et ses conséquences.
- La somme de 20.000 euros.
Condamner Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du cpp.
Dire que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat français peut se porter garant des condamnations civiles ordonnées à Monsieur VALET Michel et à Monsieur Patrice DAVOST sur le fondement de l’article L 781-1 du COJ.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Acte porté à la connaissance de :
- Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice.
- Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.
Pièces jointes :
- Bordereau de pièces concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
- Bordereau de pièces concernant la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
- Bordereau de pièces concernant la nouvelle tentative en date du 8 décembre 2011.
PS :
L’entier dossier sera à la disposition des parties devant la juridiction saisie en son greffe.
I / BORDEREAU DE PIECES CONCERNANT LA PROCEDURE DE DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.
Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
19 mois de prison consommés sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive, refus de statuer sur les voies de recours.
A / Toutes les pièces constitutives de faux intellectuels recélées :
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VIII / Jugement du 15 février 2006 obtenu seulement le 30 mars 2007 après réclamation.
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XII / Demande d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2006.
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XIV / Demande de récusation déposée à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel, de toulouse en date du 30 mai 2006 à l’encontre des magistrats suivant, Monsieur, PUJO-SAUSSET ; Monsieur BATIER ; Madame SALMERON, ces derniers ayant assisté au refus des demandes de mises en libertés de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à assurer sa défense. « Ordonnance de refus rendue le 19 juin 2006 de Monsieur le Premier Président ».
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XVII / Opposition de l’arrêt du 14 juin 2006.
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XIX / Communication des pièces à Maître BOUZERAND seulement le 27 juillet 2006.
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XXII / Plainte au Doyen des juges de paris le 16 août 2007.
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XXIII / Arrêt dont pourvoi du 11 août 2011.
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Toutes les pièces sont produites aux dossiers devant la cour d’appel de Toulouse concernant cet arrêt.
XXIV / Demande d’aide juridictionnelle « dossier complet »
Que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable d’une telle situation juridique pour ne pas être intervenu quand il a été saisi par différentes courriers de Monsieur LABORIE André.
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I / BORDEREAU DE PIECES CONCERNANT LA PROCEDURE DE DETENTION ARBITRAIRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.
Du 14 février 2006 au 14 Septembre 2007.
Sous la responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.
19 mois de prison consommés sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive, refus de statuer sur les voies de recours.
B / Saisines des différentes autorités par 32 courriers.
Monsieur LABORIE André.
BORDEREAU DE PIECES
Détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
Nouvelle tentative du 8 décembre 2011.
Responsabilité Monsieur VALET Michel.
Responsabilité Monsieur DAVOST Patrice.
Les différentes plaintes adressées à Monsieur VALET Michel, se refusant systématiquement de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Plainte adressée à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice le 4 décembre 2011
Plainte adressée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République le 4 décembre 2011
Courrier du 30 novembre 2011.
Courrier en rappel du 6 décembre 2011.
Pièces de procédures fournies le 13 janvier 2012 par le tribunal et reprises dans l’acte de citation.
Pièces de la procédure du 14 septembre 2011.
Pièces de la procédure du 8 décembre 2011.
Appel du jugement du 15 septembre 2011 soit le 13 janvier 2012 violation de l’arrêt du 24 juillet 2007, nullité sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du ccp. « Inscription de faux intellectuel ».
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II / CONCERNANT LE DETOURNEMENT DE NOTRE PROPRIETE
PHASE N° 1
Par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE ESPENAN
PHASE N° 2
II / CONCERNANT LA MISE EN EXECUTION DES FAUX ACTES OBTENUS
Par la SCP d’Avocats BOURRASSET – DUSAN - CERRI
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
ET POUR LES FAITS SUIVANTS
PLAN :
En préambule : Faits poursuivis et répression à chacune des deux SCP d’avocats « A & B »
a) La bonne foi de Monsieur LABORIE André.
b) Les demandes fondées sur le plan civil.
c) Les demandes fondées sur le plan pénal.
Phase N°I / Faits poursuivis SCP : MERCIE - FRANCES - JUSTICE ESPENAN.
Phase N°2 / Faits poursuivis SCP DUSAN - BOURRASSET - CERRI.
Phase N°3 / Par ces motifs / action pénale et action civile.
EN PREAMBULE
FAITS POURSUIVIS ET REPRESSION :
A /A l’encontre de
La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
I/1 / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
a) Obtention un jugement de subrogation par la fraude.
b) Obtention d’un jugement d’adjudication par la fraude.
c) Obtention d’une ordonnance de distribution par la fraude.
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
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I/2 / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
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I/3 / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée
- Faits réprimés par l’article 314-1 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
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I/4 / Complicité : De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par ladite SCP d’avocats qui ont été mis en exécution.
- Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
**
B / A l’encontre de :
La SCP d’Avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI.
II/1 / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
a) Obtention d’une ordonnance d’expulsion par la fraude.
b) Obtention de diverses décisions par la fraude.
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
II/2 / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
II/3 / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée
- Faits réprimés par l’article 314-1 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
II/4 / Complicité : De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par ladite SCP d’avocats qui ont été mis en exécution.
- Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
a) LA BONNE FOI DE MONSIEUR LABORIE ANDRE VICTIME.
Monsieur LABORIE André est de bonne foi étant qu’une des victimes des deux SCP d’Avocats.
· A en préalable de ladite action, tout tenté à l’amiable pour obtenir réparation de ses préjudices causés par lesdites SCP d’avocats, représentées par leurs associés.
Auprès de la SCP d’avocats FRANCES- MERCIE-JUSTICE-ESPENAN
· Courrier amiable du 7 juin 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce N° I»
· Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce N° II»
· Obstacle à la procédure de référé se refusant de justifier leurs actes irréguliers et par assignation en date du 30 octobre 2018. « Pièce N° III»
Auprès de la SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET- CERRI
· Courrier amiable du 24 mai 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce N° I »
· Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce N° II »
b) LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN CIVIL
Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » de l’obligation » de demander au deux SCP d’avocats réparation des dommages directs et indirects causés.
· Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).
c) LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN PENAL
Soit saisine par Monsieur LABORIE André des autorités sur le fondement de :
· Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
De la gravité des faits : « De l’escroquerie »
Article 313-2 Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
De la gravité des faits : « De la dénonciation calomnieuse »
Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
De la gravité des faits : « De l’usage de faux en écritures authentiques »
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
· Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
De la gravité des faits : « De la complicité »
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
PHASE N° I
I / RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES A L’ENCONTRE DE :
LA SCP D’AVOCATS FRANCES-MERCIE- JUSTICE ESPENAN
La SCP d’avocats représentée par son instigatrice Avocate ; Elisabeth FRANCES :
Avait une revanche à prendre et agissant pour sa cliente la Commerzbank qui s’est vu par arrêt du 16 mars 1998 annulé d’un acte de prêt ainsi que de la procédure de saisie immobilière. « Pièce N° 4»
· « Pour trouble à l’ordre public, violation de toutes les règles en la matière de prêt d’argent.
La préméditation.
Au cours d’une détention préméditée et arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
- « Je précise que ne n’ai jamais pu être condamné définitivement car les voies de recours exercées n’ont jamais été audiencées ».
Dans une telle configuration, la SCP d’avocats, REGIS MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN :
- Représentée par Maître FRANCES Elisabeth avocate, a usé et abusé de l’opportunité que Monsieur LABORIE André se trouvait incarcéré, sans aucun moyen de défense.
· Pour tenter de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie et située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Soit une escroquerie, un abus de confiance par de fausses informations produites à des magistrats et usant de faux actes pour détourner de fortes sommes d’argents.
I / 1 / Sur les dénonciations calomnieuses à un tribunal.
Le déroulement :
· La SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN :
A : Prémédité le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en ayant choisi d’office Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE comme adjudicataire :
· Il est à préciser que cette dernière étant depuis de nombreuses années en étroites affaires immobilières avec ce cabinet d’avocats.
· Ce qui est strictement interdit par la loi de choisir son adjudicataire. « D’ordre public ».
A : Usé et abusé de l’absence de contradiction, Monsieur LABORIE André était incarcéré sans aucun moyen de défense. « Violation des Articles 6 et 6-1 de la CEDH » en ses articles 14-15-16 du cpc
A : Usurpé le nom d’une banque « la Commerzbank » pour faire valoir une créance artificielle « Sans titre » et dans une intention préméditée de détourner des sommes au préjudice de tiers.
Créance artificielle : Confirmée car il n’a jamais été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la part de la Commerzbank.
A : Porté de fausses informations par usages de faux actes « Dénonciations calomnieuses ». Comme les fausses pièces de procédures qui ne peuvent exister pour faire valoir un droit.
Comme il en est justifié par :
Les pièces qui sont reprises dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, ce dernier qui n’existe plus depuis le 8 juillet 2008. « Inscrit en faux en principal » « Pièce N° 5 »
REPRENANT :
A / Une sommation de continuer les poursuites.
Alors qu’au préalable aucun commandement valant saisie n’a été délivré pour réclamer une éventuelle créance de la part de la Commerzbank.
Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »
B / Une dénonce aux fins de subrogation en date du 21 juin 2006
Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »
C / Commandement du 20 octobre 2003 : ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 6»
Maître Elisabeth s’est servi et reconnait en faisant valoir un commandement du 20 octobre 2003 réitéré, le même que celui du 5 septembre 2003 alors que celui-ci a été annulé pour vice de forme et de fond, « une des trois banques n’existait plus ».
· Maître Elisabeth FRANCES était consciente de l’escroquerie qu’elle allait réaliser.
Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 n’a pas été critiqué, contesté alors que celui-ci et le même que celui du 5 septembre 2003 nul de plein droit.
· Délivré par les mêmes parties. « Dont une des trois banques qui n’avait plus d’existence juridique ».
D / Le cahier des charges du 1er décembre 2003. ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 7»
Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant un cahier des charges nul et non avenu, délivré par une des trois banques « ATHENA BANK » qui n’avait plus d’existence juridique et comme l’a indiqué la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006.
· Soit l’escroquerie, l’abus de confiance par dénonciation calomnieuse est réel :
- Les actes utilisés par Maître FRANCES Elisabeth : N’avaient plus d’existence juridique, ne pouvaient être utilisés
Confirmation :
Par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 qui annule le commandement du 5 septembre 2003 valant saisie, ( Dans un autre contentieux) reconnaît qu’une des trois banques n’avait plus d’existence juridique. « En l’espèce ATHENA BANK » « Pièce N° 8»
Que dans un tel contexte, ce contentieux qui était en cours ne pouvait servir en ses pièces produites nulles et non avenues à faire droit par Maître Elisabeth FRANCES d’un artifice devant la chambre des criées :
· Sans une créance liquide, certaine, exigible.
· Sans un commandement de payer valant saisie.
· Sans cahier de charges. « Formalités d’ordre public »
Une réelle volonté délibérée :
Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de la division entre Monsieur André et Madame LABORIE Suzette non mise au courant de la procédure et surtout de l’incarcération de Monsieur LABORIE André le privant de tous ses moyens de défense.
Pour avoir porté que de fausses informations au juge des criées. « Escroquerie aux jugements »
· Et avoir de ce fait obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 servant de base à l’obtention :
· D’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « en violation des articles 14-15-16, article 6 et 6-1 de la CEDH ». « Pièce N° 9»
Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de l’absence de défense :
A : Effectué une fausse déclaration auprès du greffe de la chambre des criées en produisant une fausse quittance « Pièce N° 10»
Pour obtenir « la Grosse » en indiquant que les frais de la procédure de la somme de 7910,10 euros ont été consignés alors que les frais n’ont jamais été consigné à la CARPA et comme en atteste le procès-verbal d’huissier de justice intervenu à la demande de Monsieur LABORIE André. « Pièce N° 11»
A : Fait mettre en exécution le jugement d’adjudication alors qu’il existait une voie de recours devant la cour d’appel pour fraude. « Pièce N° 12»
A : fait mettre en exécution le jugement d’adjudication sans le faire signifier aux saisis conformément aux articles 502 ; 503 du cpc et 716 de l’ACPC. « d’ordre public »
Et comme en atteste le courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007. « Pièce N° 13»
Que dans une telle configuration de mise en exécution irrégulière des actes obtenus par la fraude :
Monsieur LABORIE André a été contraint de faire annuler le jugement ayant servi de base pour obtenir le jugement d’adjudication.
Soit le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 :
A été inscrit en faux en principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
En conséquence :
Maître Elisabeth FRANCES ne pouvait ignorer qu’en date du 21 juillet 2008 l’acte a été porté à sa connaissance par huissier de justice, signé de sa personne. « Pièce N° 14»
Rappel : « Annulation du jugement d’adjudication » :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :
Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
I / 2 / Sur l’usages de faux en écritures publiques, authentiques.
La récidive de Maître FRANCES Elisabeth dans ses actes :
Malgré l’annulation du jugement d’adjudication en date du 8 juillet 2008 porté à sa connaissance par huissier de justice conformément aux règles de droit.
Et tout en connaissant d’une infraction instantanée imprescriptible de l’usage de faux en principal. « Car acte déjà consommé, mis illégalement en exécution »
Pour Mémoire :
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
RECIDIVE
· De la SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN :
Maître FRANCES Elisabeth A : Fait usages de ces actes obtenus par la fraude « Qui n’existaient plus depuis le 21 juillet 2008 » pour établir un projet de distribution en date du 28 octobre 2008 en faisant croire l’existence de créanciers alors qu’il n’en existait pas. « Pièce N° 15»
Les créanciers étaient auto forgés par ladite SCP d’avocats.
Maître FRANCES Elisabeth A : Obtenu par la fraude, « sans débat contradictoire » et sur de fausses informations produites une ordonnance d’homologation de ce projet de distribution en date du 11 décembre 2008, rédigé par ladite SCP d’avocats et signé du président de la chambre des criées. « Pièce N° 16»
·
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
· Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
I / 3 / Sur l’escroquerie ; l’abus de confiance en bande organisée
De tels agissements en faisant croire à l’adjudicataire qu’il été propriétaire, en l’espèce Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Cette dernière n’a jamais pu être propriétaire de l’immeuble appartenant toujours à Monsieur et Madame LABORIE, situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié aux parties saisies et comme le confirme le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAYMOND LINAS. « Pièce N° 13»
De tels agissements de ladite SCP d’avocats représentée par son instigatrice Elisabeth FRANCES pour se faire remettre des sommes bloquées à la CARPA, seulement le 12 avril 2007
· Somme de plus de 270.000 euros.
Soit une réelle escroquerie, abus de confiance :
Et comme en atteste le procès-verbal d’huissiers de justice en date du 27 octobre 2009 , indiquant le détournement des sommes et des créanciers auto-forgés pour le besoin des causes. « Pièces N° 17 »
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal :
Article 314-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
· L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
I / 4 / Sur la complicité : Article 121-7 du code pénal :
Vu de l’article 121-7 du code pénal
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
**
Ladite SCP d’avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN.
· Est l’instigatrice des faits graves poursuivis qui ne peuvent être contestés :
De tels agissements ont eu des effets immédiats sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit depuis 13 années.
- Causant de graves préjudices moral sur chacune des victimes.
- Causant de graves préjudices financiers sur chacune des victimes.
- Causant de graves préjudices matériels sur chacune des victimes.
- Causant de graves préjudices sur la santé de chacune des victimes.
- Causant de graves préjudices sur le plan professionnel.
- Causant de graves préjudices sur le plan juridiques.
- Causant de graves préjudices sur la notoriété de notre justice.
Au surplus par le fait qu’ils aient été effectués par préméditation et en bande organisée pour nuire directement aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
De plus de tels faits effectués par des dépositaires de l’autorité publique :
- Dont une répression stricte en son code pénal.
Article 313-2 du code pénal : Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
I / 5 / SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Aux poursuites pénales qui sont engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE -ESPENAN.
Je rappelle que Monsieur LABORIE André a pris toutes les dispositions de droit à interrompre autant la prescription civile que pénale par les différentes plaintes saisissant le doyen des juges d’instruction aux dates suivantes :
Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :
Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :
· Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse. « Consignation payée »
N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Au T.G.I de TOULOUSE :
Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1
La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.
· L’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :
I / 6 / LES MONTANTS DES PREJUDICES, DEMANDES EN REPARATION
Tous les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit dont sont poursuivis les auteurs et complices devant la juridiction correctionnelle de Toulouse et à l’encontre des personnes morales et physiques que vous retrouverez sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité.
Soit aux liens suivants.
A / La SCP d’avocats FRANCES- MERCIE-JUSTICE ESPENAN a facilité les agissements suivants de SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres :
· http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm
B / Vous avez facilité les agissements suivants de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric
C / Vous avez facilité les agissements suivants de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.
Contre%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm
SOIT L’EVALUATION SUIVANTE
Le préjudice matériel par complicité :
· Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros
· Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros
· Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.
Le préjudice financier :
Monsieur LABORIE André est dans son droit de demander une somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :
Soit la somme de 150.000 euros
Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé d’avoir retrouvé une vie normale, un travail et un salaire de 2000 euros mensuel.
· Soit un préjudice financier de 13 années à 24.000 euros :
Soit un montant de 312.000 euros.
Le préjudice moral :
Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir, sous la responsabilité de base de la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral et l’estime :
A la somme de : 500.000 euros.
La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de la dite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN
- Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.
- Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.
- Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant sans meubles et objet.
Soit une réelle situation sous la responsabilité de la SCP D’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN
Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.
LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES
Soit une somme totale que doit verser Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
· Soit une somme de 2.288.000 euros.
Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné
· La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
· A la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis.
A titre de complément de dommages et intérêts,
Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
Enfin, Monsieur LABORIE André demande que La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN soit condamnées à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PHASE N° II
II / RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA :
SCP D’AVOCATS DUSAN - BOURRASSET - CERRI
Au vu de la chronologie des actes obtenus par la fraude.
· La préméditation est à retenir.
· Agissements en bande organisée est à retenir.
Les agissements de la SCP d’avocats DUSAN- BOURRASSET – CERRI effectués en bande organisée très bien structurée :
· On use et on abuse que Monsieur LABORIE André soit privé de ses moyens de défense.
· On s’unit en tant que Conseil pour une des clientes de la SCP d’avocats, MERCIE ; FRANCES ; JUSTICE-ESPENAN :
· On obtient des décisions de justice par la fraude. « Par dénonciations calomnieuses »
· On fait mettre en exécution les décisions obtenues par la fraude.
· On met tous les moyens pour faire obstacle aux droits des parties victimes à saisir un tribunal.
· On en arrive à expulser les victimes en portant de fausses informations à la préfecture.
· On fait intervenir en 2008 un agent public du cabinet du Préfet sans aucune délégation de signature et de fonction pour faire ordonner le concours de la force publique.
· On fait pression sur la préfecture en 2012 pour faire obstacle à l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent ordonnée au commandement de gendarmerie de midi Pyrénées par de fausses informations produites.
· On fait pression sur le tribunal administratif au prétexte que Monsieur TEULE Laurent aurait été nommé adjudicataire alors que ce dernier n’a jamais été adjudicataire.
· On fait pression sur le juge de l’exécution par de fausses informations apportées.
Le tout par ladite SCP d’Avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI, représenté par ses actionnaires.
De tels agissements :
· Pour tenter de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie et située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Surtout pour couvrir tous les auteurs et complices des actes obtenus par la fraude.
Soit une escroquerie, un abus de confiance par de fausses informations produites à des magistrats et usant de faux actes pour détourner de fortes sommes d’argents.
II / 1 / Sur les dénonciations calomnieuses à un tribunal.
Le déroulement :
La SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI.
A été par un de ses actionnaires Maître Jean Charles BOURRASSET le Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette au cours d’une procédure de saisie immobilière faite dans les conditions ci-dessus. « Sans respect des droits des parties »
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette a été nommée adjudicataire par jugement du 21 décembre 2006.
· Ce jugement bien qu’il soit obtenu par la fraude, indique qu’il doit être signifié pour qu’il soit mis en exécution.
Ce jugement n’a jamais été signifié aux parties et comme l’indique le courrier de la SCP d’huissiers Raymond LINEAS et autres du 9 mars 2007.
Ayant pour conséquence :
La nullité de l’acte notarié du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 obtenue par la fraude sur de fausses informations apportées au notaire.
· Ce notaire « Qui n’était que le neveu de Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la République de Toulouse.
La nullité de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 obtenue par la fraude sur de fausses informations apportées au juge du T.I de Toulouse.
II / 2 / La récidive de La SCP d’avocats
DUSAN – BOURRASSET – CERRI auprès d’autres autorités.
Malgré l’obtention de l’ordonnance d’expulsion par la fraude :
· Et pour avoir porté à la connaissance du juge des référés du T.I que le jugement d’adjudication avait été signifié ainsi que les différentes sommations :
· Alors que ces informations étaient fausses comme le prouve le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier de justice.
Maître Jean Charles BOURRASSET a fait mettre ladite ordonnance en exécution et comme en atteste les pièces suivantes :
· Il en justifie qu’il est bien l’instigateur :
En l’espèce il est produit :
Le courrier de Maître BOURRASSET du 11 mars 2008 menaçant Monsieur et Madame LABORIE de poursuites sans relâche pour les faire expulser de leur logement, de leur propriété toujours établie située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Pièce N° 1 ».
Que de tels agissements étaient pour faire obstacle à la manifestation de la vérité à saisir un juge, un tribunal.
Un acte volontaire de la dite SCP d’avocats représentée par Maître BOURRASSET.
Maître BOURRASSET aurait dû vérifier avant de mettre le jugement d’adjudication en exécution que ce dernier soit régulièrement signifié à chacune des parties.
Rappel textes à ne pas ignorer :
Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).
D’ORDRE PUBLIC
Constat d’huissiers reprenant les textes applicables au moment où vous avez obtenu les actes par la fraude.
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) :
· L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
· 1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Qu’en conséquence :
Votre SCP d’avocats s’est rendue complice de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et de Monsieur TEULE Laurent :
La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.
Textes :
La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :
Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.
Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
Pour mémoire :
Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue.
Que par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux
· Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Soit la confirmation réelle de la complicité de la violation du domicile, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. Par la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERIC.
· Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.
De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CEDRIC et autres et ayant agi en bande organisée.
I / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :
Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 17 septembre 2019.
II / De certains complices poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse soit à l’encontre de :
Ces derniers renvoyés par le tribunal par jugement avant dire droit à l’audience du 8 janvier 2020
Soit une complicité réelle en bande organisée et au vu de l’article 121-7 du code pénal.
Soit au vu de l’article 121-7 du code pénal il a facilité la violation par voie de fait en date du 27 mars 2008 du domicile, de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 1650 Saint Orens.
Il est à préciser qu’après la violation de notre domicile il a été découvert de nombreuses pièces obtenues par la fraude sous les conseils de Maître BOURRASSET alors que le jugement d’adjudication n’avait pas été signifié :
· Un acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.
· Le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier RAYMOND LINEAS.
Qu’au vu des obstacles par Maître BOURRASSET à l’accès à un juge, à un tribunal, faisant annuler tous les actes introductifs d’instance pour contester la violation du domicile.
· Par un artifice au motif que l’expulsion était régulière.
N’ayant pas d’autres moyens de défense Monsieur LABORIE André au vu que les actes obtenus par la fraude au cours de la détention arbitraire ont été consommés et qui constituaient une infraction instantanée imprescriptible. « L’escroquerie au jugement »
II / 3 / Les actes suivants ont été inscrits en faux en principal :
I / Le jugement de subrogation ayant servi de base à l’obtention du jugement d’adjudication.
· Ayant pour effet immédiat l’annulation du jugement d’adjudication.
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
II / Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
III / Acte notarié du 5 avril 2007 et 6 juin 2007
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
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" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
Au vu des textes : « Un réel trouble à l’ordre public ».
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soit pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
– L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
II / 4 / ABSENCE DE PRESCRIPTION DES FAITS POURSUIVIS
Monsieur LABORIE André avait pris le soin d’interrompre la prescription civile et pénale par plainte au procureur de la république et plaintes et au doyen des juges d’instruction.
· Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :
Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :
N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Au T.G.I de TOULOUSE :
Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1
Que la juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.
Certes qu’aucune instruction n’a été faite pour protéger les auteurs et complices sous la responsabilité de l’Etat français.
· Exemple : L’inaction du juge d’instruction qui, pendant 4 ans et 7 mois, n’a pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l’information pénale (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13040 : JurisData n° 2007-037904 . – Plus récemment Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-11.437) ;
Monsieur LABORIE André une des victimes ne peut être responsable de ce dysfonctionnement.
Que de ce fait la SCP DUSAN – BOURRASSET – CERRI ont continué en tant que Conseil des mêmes parties à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
II / 5 / Sur la récidive de l’usages de faux en écritures publiques, authentiques.
La récidive réelle :
· Alors que les actes obtenus par la fraude ont été consommés.
· Alors que ces actes consommés ont été inscrits en faux en principal.
Sous les Conseils de la SCP : DUSAN – BOURRASSET – CERRI avocat
· Soit par complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal
A favorisé et usant du silence des autorité judiciaires :
En conseillant de faire usages de faux authentiques en son acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 pour obtenir un acte notarié en date du 22 septembre 2009 au profit de Monsieur TEULE Laurent.
Bien sûr Monsieur LABORIE André vigilant, dés qu’il en a eu connaissance a saisi les autorités par plaintes déposées et a de nouveau conformément aux règles de droit inscrit ce nouvel acte notarié en faux en principal car en plus consommés devant le T.G.I de Toulouse.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. *
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
II / 6 / Nouvelle récidive par une intention délibérée de ladite SCP d’avocats représenté
Par les agissements de Maître BOURRASSET Jean Charles :
Certes dans une intention préméditée de fuir la justice en complicité de Monsieur TEULE Laurent.
A / Auprès de la préfecture de la HG en 2012
Monsieur LABORIE André après avoir scrupuleusement respecté toutes les formalités administratives et judiciaires avait obtenu de la préfecture par décision du 24 septembre 2012 ordonnant au Commandement de la gendarmerie de midi Pyrénées :
L’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour s’y être introduit par voie de fait en date du 27 mars 2008. « Pièce N° 9 »
Sous les Conseils de la SCP d’avocats représenté en ses actes irréguliers par Maître BOURRASSET Jean Charles.
A obtenu pour sa cliente une décision d’annulation auprès de la préfecture de la HG en date du 1er octobre 2012 par escroquerie, tout avantage et au motif :
Que Monsieur TEULE Laurent aurait été adjudicataire et propriétaire de notre résidence. « Pièce N° 10 »
La SCP d’avocats représenté en ses actes irréguliers par Maître BOURRASSET Jean Charles.
· S’est rendu complice de Monsieur TEULE Laurent en faisant usage d’un acte authentique inscrit en faux en principal de l’acte notarié du 22 septembre 2009.
Et comme le confirme le tribunal administratif de Toulouse en sa décision du 2 octobre 2012. « Pièce N° 11 »
· Maître BOURRASSET Jean Charles ne pouvait ignorer des textes ci-dessus réprimant l’usage de faux en écritures en principal :
II / 7 / encore une récidive de complicité d’escroquerie, abus de confiance par recel de faux en écritures publiques & authentiques.
EN SON ACTE NOTARIE DU 5 JUIN 2013
La SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI, représenté par le conseil de Maître BOURRASSET Jean Charles :
Au vu de la décision de la préfecture du 24 septembre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent pourrait être le propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE. « Sans qu’il en soit ordonné la vérification »
· Ce qui n’a jamais été le cas de Monsieur TEULE Laurent d’avoir été le propriétaire.
Au vu de la décision du tribunal administratif du 2 octobre 2012 indiquant que Monsieur TEULE Laurent ne peut légitimement justifier de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.
A :
Pour ses intérêts de la SCP d’avocats et pour les intérêts de Monsieur TEULE Laurent :
Ont usé et abusé de la confiance des autorités judiciaires et administratives qui ont fait silence pendant de nombreuses années sur de fausses informations collectées, fournies par ladite SCP d’avocats :
De tels agissements pour couvrir les auteurs et complices des différentes malversations effectuées dans de nombreux actes authentiques obtenus par la fraude au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André qui est une des victimes de tous ses agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 3150 Saint Orens et encore à ce jour occupé sans droit ni titre.
En revendant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par acte notarié du 5 juin 2013 pour la somme de 500.000 euros à Monsieur REVENU et Madame HACOUT, ces derniers devenus complices de Monsieur TEULE Laurent qui n’a jamais été le dit propriétaire du dit immeuble.
Complicité de l’escroquerie de l’abus de confiance de ladite SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET- CERRI au vu de la connaissance juridique exposées dans l’acte notarié signé des parties.
A la découverte du dit acte obtenu par la fraude :
L’acte notarié du 5 juin 2013 qui a été obtenu par la fraude sur des actes notariés précédents qui n’avaient plus d’existence juridique.
A lui aussi été inscrit en faux en principal devant le T.G.I de Toulouse :
Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre : Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
Soit la SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI sont bien complices de Monsieur TEULE laurent d’avoir escroquer par abus de confiance la somme de 500.000 euros à Monsieur REVENU guillaume et à Madame HACOUT Mathilde en leur faisant croire qu’ils étaient les propriétaires de notre immeuble et que pour tout litige, ladite SCP d’avocats assurerait à sa charge la défense de leurs intérêts.
Nous sommes du début jusqu’à la fin dans la parfaite harmonie de l’escroquerie en bande organisée constitutive de faits réprimés par le code pénal.
II / 8 / La confirmation de l’escroquerie aux jugements obtenus par la dite SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET - CERRI
La SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI après avoir agi de l’an 2006 à l’an 2013 par escroquerie aux jugements pour que les causes invoquées par Monsieur LABORIE André ne soient pas entendues devant un tribunal.
A passé la suite des évènements à deux autres cabinets d’avocats, ces derniers renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 8 janvier 2020.
La SCP D’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI, prenaient le moyen de demander au juge régulièrement saisi d’ordonner l’irrecevabilité des actes introductifs d’instances au motif :
Que Monsieur et Madame LABORIE André avaient été expulsé le 27 mars 2008 légalement et qu’ils n’indiquaient pas leur nouvelle adresse.
Alors que ces derniers revendiquaient leur propriété et la violation de leur domicile sous les Conseils de ladite SCP d’avocats.
Alors que ces derniers ne pouvaient ignorer de l’élection de domicile à l’étude d’huissiers de justice la SCP FERRAN 18 rue tripière à Toulouse ou toutes significations d’actes étaient possibles sans porter un quelconque préjudice aux parties assignées en justice.
La cour d’appel d’AGEN a confirmé en son arrêt du 18 juin 2018. « Pièce N° 13 »
Il est à préciser que les bases des écritures mensongères proviennent toutes de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET – CERRI « Anciens conseils » des parties en causes.
Les explications :
Par arrêt du 6 juin 2018 : N° 241-18 : La Cour d’Appel d’Agen reconnaît que les différents actes diligentés par Monsieur LABORIE André signifiés par la SCP d’huissiers FERRAN ne pouvaient être déclarées nuls pour défaut d’adresse.
Car Monsieur LABORIE André avait pris le soin après la violation de son domicile « SDF » en date du 27 mars 2008 de s’élire à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN.
· Seul moyen pour saisir la justice.
Ce qui a déplu aux adversaires qui pensaient user et abuser indéfiniment d’un obstacle permanant à l’accès à un juge, à un tribunal pour continuer à porter de fausses informations à fin d’obtenir par escroquerie aux jugements des décisions favorables privant les parties de tout débat contradictoire à la manifestation de la vérité.
Cet arrêt confirme bien la fraude de Monsieur TEULE Laurent qui a porté pour sa défense de fausses informations encore une fois devant la Cour d’Appel d’AGEN :
· Une volonté manifeste de causer un trouble à l’ordre public.
· « Un Outrage à nos Magistrats ».
Alors qu’il ne peut ignorer que les actes qu’il fait valoir n’ont plus d’existence juridique, « tous inscrits en faux en principal car tous déjà consommés » et que leurs usages constituent une infraction instantanée et imprescriptible et comme repris dans l’acte introductif d’instance et repris ci-dessous au vu de la gravité des faits :
Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
II / 9 / Sous les conseils de la SCP DUSAN – BOURRASSET – CERRI.
Complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal ayant servi en sa rédaction de l’arrêt rendu le 18 juin 2018 par la Cour d’Appel AGEN.
Cet arrêt reprend une fausse argumentation juridique de base provenant de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET - CERRI.
Et exploité par les Conseils de Monsieur TEULE Laurent pour obtenir un droit :
Toutes les pièces sont produites dans les deux procédures dont le parquet et le tribunal est saisi aux dossiers référencés :
EN SON DETAIL SUIVANT DE L’ARRÊT : « Indiquant »
Par jugement du 21 décembre 2006 devenu définitif, sur saisie immobilière intentée par la banque allemande Commerzbank AG, le tribunal de grande instance de Toulouse a adjugé à Suzette d’Araujo épouse Babile un immeuble situé 2 rue de la Forge à St Orens de Gameville (31 ), appartenant à André Laborie et Suzette Page épouse Laborie (les époux Laborie), occupé par ces derniers.
· Mme d'Araujo s'est acquittée du prix, soit 260 000 Euros, ainsi que du montant des frais.
I / Le jugement a été rendu exécutoire le 27 février 2007. « FAUX »
Premièrement le jugement du 21 décembre 2006 a été obtenu par la fraude au cours d’une détention arbitraire il n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, seulement de fausses informations portées au juge, sans au préalable :
· Un quelconque commandement de payer valant saisie, « soit aucune créance liquide, certaine et exigible ».
· Ladite banque n’était qu’un artifice. « Pour justifier le détournement de propriété »
Qu’au vu d’une action en résolution pour fraude de ce jugement d’adjudication devant la cour d’appel de Toulouse par acte d’huissier en date du 9 février 2007 et signifié au greffe. « Ci-joint pièce » « Ci-joint pièce »
· Le greffe ne pouvait délivrer un quelconque acte « la grosse » car le jugement était remis en question pour fraude.
Observations :
II / Mme d'Araujo s'est acquittée du prix, soit 260 000 Euros, ainsi que du montant des frais. « FAUX »
· Il est justifié par constat d’huissier que Madame d’Araujo ne s’est jamais acquitté de la somme de 260.000 euros à la CARPA avant l’acte notarié du 6 avril 2007, seulement consigné le 12 avril 2007 « Ci-joint pièce »
Observations :
III / Le jugement a été rendu exécutoire le 27 février 2007. « FAUX »
· Le jugement du 21 décembre 2006 ne pouvait être exécutoire car il existait depuis le 9 février 2007 une action en résolution devant la cour d’appel signifiée aux parties et au greffier en chef. « Ci-joint pièce »
· Au surplus le jugement du 21 décembre 2006 n’a pas été signifié aux parties saisies comme en atteste la SCP d’huissiers RAYMON- LINA. En son courrier du 9 mars 2007. « Ci-joint pièce »
Soit une réelle dénonciation calomnieuse portée à la connaissance d’une autorité judiciaire pour obtenir une décision en la faveur de Monsieur TEULE Laurent :
Aux préjudices de différentes victimes :
· De Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
· De Maître FERRAN huissiers de justice.
· De notre justice, de notre état de droit.
Observations :
IV/ Le 5 avril 2007, Mme d'Araujo a revendu l’immeuble à la société LTMDB pour un prix de 285 000 Euros.
Monsieur TEULE Laurent justifie de la fraude, par l’escroquerie, l’abus de confiance car celui-ci ne peut ignorer qu’au moment de la transaction en date du 5 avril 2007 et au moment de la saisine de la Cour d’Appel d’AGEN.
· Que le jugement d’adjudication pour qu’il soit mis en exécution devait être signifié.
· Que Madame D’ARAUJO pour qu’elle soit propriétaire du bien il aurait fallu qu’elle ait consigné et payé la somme de 260.000 euros à la CARPA, ce qui n’est pas le cas.
· Que Madame D’ARAUJO pour qu’elle soit propriétaire du bien il aurait fallu qu’elle ait consigné les frais à la CARPA, ce qui n’est pas le cas.
Soit en date du 5 avril 2007 Madame D’ARAUJO n’ayant pu être propriétaire au vu de l’action en résolution et au vu du non-respect des formalités postérieures au jugement d’adjudication « D’ordre public » ne pouvait revendre la propriété d’autrui dont étaient toujours propriétaires Monsieur et Madame LABORIE.
· Soit encore une fois une escroquerie préméditée par Monsieur TEULE Laurent qui était au courant de la vraie situation juridique.
· Agissement de Monsieur TEULE Laurent pour conserver les sommes obtenues par la fraude devant la juridiction d’ALBI de plus de 100.000 euros au préjudice de la SCP d’huissiers FERRAN.
Sur un fondement juridique erroné préjudiciable aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit que Monsieur TEULE Laurent emploi depuis une dizaine d’années en faisant systématiquement obstacle à la manifestation de la vérité par des moyens dilatoires.
Observations :
VI / Monsieur TEULE Laurent justifie et complète l’escroquerie, l’abus de confiance.
· Il indique que l’acte notarié du 5 avril 2007 a été publié à la conservation des hypothèques.
· Cette publication est nulle, n’ouvre pas plus de droit dans la mesure que l’acte est nul et non avenu.
Observations :
VII / Monsieur TEULE Laurent justifie devant la Cour d’appel d’AGEN de la fraude devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse.
· Par ordonnance du 1 juin 2007, le juge des référés a constaté que tes époux Laborie occupaient l’immeuble sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion.
A la lecture de l’ordonnance :
· Et au vu des fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent :
Il est indiqué que le jugement d’adjudication a été signifié alors que Monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer le courrier du 9 mars 2007 la SCP d’huissiers RAYMON -LINA indiquant que les pièces suivantes n’ont pu être signifiées et servant à la procédure d’expulsion :
· Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
· Sommation de quitter les lieux en date du 15 février 2007
· Sommation de quitter les lieux en date du 22 février 2007.
Soit une réelle la tentative d’escroquerie, d’abus de confiance de Monsieur TEULE Laurent devant la Cour d’Appel d’Agen après le tribunal d’instance de Toulouse et devant toutes les juridictions judiciaires et administratives.
Observations :
VIII / Monsieur TEULE Laurent reconnait donc la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008. ( Il indique que les 21 et 31 mars 2008, les époux Laborie ont été expulsés de l’immeuble ).
La voie de fait établie :
· Monsieur TEULE Laurent ne pouvait ignorer de s’être introduit par voie de fait :
Un réel trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui en son préalable n’ont pas fait signifier le jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »
Observations :
IX / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :
Sur appel des époux Laborie à l'encontre de l'ordonnance du 1erjuin 2007, par arrêt du 9 décembre 2008, la cour d’appelde Toulouse l'a confirmée et a condamné les époux Laborie à payer à Mme d’Araujo la somme de 9 1 OO Euros à titre de provision sur indemnité d'occupation.
Alors que : L’ordonnance du 1er juin 2007 n’existe plus, inscrit en faux en principal en date du 1 juillet 2008. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Alors que : L’arrêt du 9 décembre 2008 n’existe plus, inscrit en faux en principal en date du 30 mai 2012. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Observations :
X / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :
· Le 22 septembre 2009, la société LTMDB a revendu l’immeuble à Laurent Teule, petit-fils de Mme d'Araujo, pour un prix de 320 000 Euros
Alors que : l’acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 permettant la vente n’existe plus depuis le 8 juillet 2008. Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :
· Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Observations :
XI / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :
· Cette vente a été publiée au Bureau des Hypothèques le 21 octobre 2009.
Alors que : Tous les actes publiés à la conservation des hypothèques ont tous été inscrits en faux en écritures publiques en date du 25 juillet 2012 : Par acte authentique du greffier en chef au T.G.I de Toulouse :
· Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012
Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Observations :
XII / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :
· Le 5 juin 2013, M. Teule a revendu le bien à Guillaume Revenu et Mathilde Hacout épouse Revenu (les époux Revenu), pour un prix de 500 000 Euros.
Alors que : L’acte du 22 septembre 2009 n’avait plus aucune existence juridique pour faire valoir un droit et que Monsieur TEULE Laurent faisait l’objet de poursuites judiciaires.
En conséquence :
· Monsieur TEULE Laurent reconnaît l’escroquerie, l’abus de confiance pour avoir vendu un bien pour une somme de 500.000 euros qui ne lui appartenait pas et dont la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE en faisant à chaque fois usage de faux actes, tous inscrits en faux en principal car tous ont été consommés.
Observations :
XIII/ Monsieur TEULE Laurent reconnait les nombreuses procédures que Monsieur LABORIE André a été contraint de diligenter pour faire valoir ses droits de propriété et il reprend :
· Les époux Laborie ont entrepris de très nombreuses procédures à l'encontre de Mme d'Araujo, dispensées de ministère obligatoire d'avocat, en ayant recours à la SCP Ferran, huissier de justice à Toulouse, chargée de délivrer des actes.
Observations :
XIV / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations et il reprend :
· Ces procédures ont toutes été jugées infondées ou abusives
Ce qui est faux aucune décision n’a été jugées infondées car tout se repose sur la non signification du jugement d’adjudication et comme le confirme le courrier de la SCP d’huissier RAYMOND- LINA huissiers de justice en date du 9 mars 2007.
Seulement les procédures ont été annulées à la demande de Monsieur TEULE Laurent pour faire obstacle à la manifestation de la vérité pour que les causes ne soient pas entendues et sur de fausses informations produites par ce dernier.
· Assignations irrégulières pour défaut d’adresse alors que Monsieur TEULE Laurent venait de violer le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE comme il le reconnait dans les écritures précédentes.
Et comme il en est reconnu à ce jour par la cour d’appel d’Agen qui confirme l’ordonnance du Président du T.G.I de Toulouse du 16 juin 2009 indiquant en ses termes : « Ci-joint pièces »
· Dans la mesure que Monsieur LABORIE André revendique en justice sa propriété et que le domicile élu était indiqué à la SCP d’huissier FERRAN, qu’il ne pouvait exister de nullité d’assignation.
Par arrêt du 6 juin 2018 : N° 241-18 :
La Cour d’Appel d’AGEN reconnaît que les différents actes diligentés par Monsieur LABORIE André ont été signifiée régulièrement par la SCP d’huissiers FERRAN et ne pouvaient être déclarées nuls pour défaut d’adresse.
Car Monsieur LABORIE André avait pris le soin « après la violation de son domicile » en date du 27 mars 2008 d’élire son domicile à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
· Seul moyen pour saisir la justice.
Ce qui a déplu aux adversaires qui pensaient user et abuser indéfiniment d’un obstacle permanant à l’accès à un juge à un tribunal pour continuer à porter de fausses informations à fin d’obtenir par escroquerie aux jugements des décisions de justice favorables privant tout débat contradictoire à la manifestation de la vérité.
Qu’en conséquence et dans de telles circonstances :
Monsieur TEULE Laurent est mal venu pour couvrir ses errements juridiques, de venir chercher la responsabilité de la SCP d’huissier FERRAN qui n’a agi que conformément aux règles de droit à son ministère et qui est aujourd’hui une des victimes des agissements de Monsieur TEULE Laurent.
· Sachant qu’il ne peut ignorer les règles de droit en la matière, Monsieur TEULE Laurent justifie une intention délibérée de continuer à abuser et excroquer les victimes qu’il peut trouver sur son trajet car après avoir obtenu les décisions pour défaut d’adresse les faisait valoir valide à l’adresse contestée en les signifiant pour les faire mettre en exécution et soustraire des sommes importantes.
· Cela dure depuis une dizaine d’années.
Observations :
XV / Monsieur TEULE Laurent continue à porter de fausses informations devant la Cour d’Appel d’AGEN et il reprend
· Par acte du 16 janvier 2015, M. Teule a fait assigner la SCP Ferran devant le tribunal de grande instance d’Albi en déclarant engager la responsabilité de cet officier ministériel pour fautes délictuelles ayant consisté à délivrer de multiples actes pour des procédures vouées à l'échec participant d'un véritable harcèlement intenté par les époux Laborie à l'égard de Mme Araujo et de lui-même.
Soit une dénonciation calomnieuse de Monsieur TEULE Laurent « Indiquant un harcèlement de Monsieur LABORIE André ».
· Alors que Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes de Monsieur TEULE Laurent, d’être contraint de saisir la justice pour faire cesser ses agissements et revendiquer sa propriété.
· Monsieur TEULE Laurent qui continue devant la cour d’appel d’AGEN, pour soustraire des sommes importantes à la SCP d’huissiers FERRAN au prétexte de sa responsabilité alors qu’elle ne peut être responsable d’avoir fait délivrer des actes à la demande de Monsieur LABORIE André, ce dernier seul rédacteur conformément aux règles de droit.
La cour d’Appel d’Agen indique :
Le fait que les assignations ont parfois mentionné une adresse qui était, en réalité, celle de la maison dont les époux Laborie avaient été expulsés ne peut être imputé à faute à l’huissier,
En effet :
· Le défaut d’adresse a permis aux juridictions d’annuler certains des actes en question lorsqu'il causait préjudice aux personnes assignées.
· Dans la quasi-totalité des actes, les époux Laborie mentionnaient qu'ils avaient été domiciliés au 2 rue de la Forge à St Orens de Gameville, et qu'ils étaient devenus sans domicile,
· L’huissier ne pouvait faire autrement que de mentionner l’adresse qui lui était déclarée par les époux Laborie, particulièrement vindicatifs et n’était tenu d'aucune obligation de rechercher l'adresse réelle de ses mandants, qui la lui dissimulaient volontairement.
· La plupart des actes contenaient élection de domicile au siège de la SCP Ferran, ce qui ne constituait pas en soi une faute et permettait à l'autre partie de délivrer elle même ses actes relatifs à la même procédure en l’étude de l'huissier.
· La nullité éventuelle pour vice de forme des assignations délivrées ne portait aucun préjudice aux parties assignées, au contraire.
· L'action en responsabilité fondée sur la délivrance de multiples citations intentée à l'encontre de la SCP Ferran ne peut être admise.
**
Soit les causes réelles des actions en justice diligentés par Monsieur LABORIE André « Pour revendiquer sa propriété »
· Ne sont que de la faute de Monsieur TEULE Laurent qui est rentré par voie de fait en date du 27 mars 2008 avec le conseil.
Et des agissements de la SCP d’avocats DUSAN – BOURRASSET - CERRI
Sans signification au préalable du jugement d’adjudication.
· Violant leur domicile, leur propriété, vol de tous les meubles et objets de Monsieur et Madame LABORIE,
Les préjudices relevés sont très importants repris dans le jugement avant dire droit les renvoyant à l’audience correctionnelle du 17 septembre 2019.
Observations :
XVI / Monsieur TEULE Laurent a été condamné par la Cour d’Appel d’Agen à restituer la somme de 98.241 Euros à la SCP d’huissiers FERRAN et comme repris en ces termes.
· CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la SCP Ferran a commis à l'égard de Suzette d'Araujo des fautes engageant sa responsabilité, et condamné la SCP Ferran à payer à Laurent Teule, en son nom personnel et en qualité de légataire universel de Mme d'Araujo, les sommes de 48 241 Euros au titre du préjudice matériel et 50 000 Euros au titre du préjudice moral ;
Observations :
XVII / Monsieur TEULE Laurent agi sciemment par escroquerie abus de confiance en payant ses conseils pour porter de fausses informations au tribunal et à toutes les autorités judiciaires et administratives, pour fuir les poursuites judiciaires et faire obstacle aux déférentes procédures d’expulsions.
· Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire, il n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant encore à Monsieur et Madame LABORIE toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit la SCP d’huissiers était compétente à la demande de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant anéanti tous les actes par des procédures conformes aux règles de droit :
En l’espèce d’avoir engagé une procédure d’expulsion par l’intermédiaire du Préfet de la HG, ce dernier au vu des éléments produits :
· Ordonnant au Colonel de gendarmerie de midi Pyrénées en date du 2 septembre 2012 l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent pour s’y être introduit par voie de fait que ce dernier reconnait.
Ce n’est que sur pressions auprès de la préfecture que monsieur TEULE Laurent a eu la décision annulée au prétexte de ces fausses informations « Qu’il avait été nommé adjudicataire ».
· Soit la fraude caractérisée.
Une escroquerie, un abus de confiance prémédité :
· Monsieur TEULE Laurent pour fuir la justice a usé et abusé de tous les magistrats qui ont fait droit à ses seules fausses informations produites par ses conseils.
Une escroquerie, un abus de confiance prémédite :
· Justifié par le détournement de la somme de 500.000 euros en faisant croire une vente devant notaire régulière en date du 5 juin 2013 alors que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE toujours situé au N° 2 rue de la Forge 3150 Saint Orens.
· Et en faisant usages d’actes notariés qui n’avaient plus d’existence juridique, authentique, tous inscrits en faux en principal conformément aux règles de droit car tous avaient été consommés.
Observations :
XVIII / Monsieur TEULE Laurent tente de faire valoir des préjudices qui ne peuvent exister,
· Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent est le seul responsable de ses errements juridiques qui ont contraint Monsieur LABORIE André à saisir la justice légalement pour faire valoir un droit constitutionnel son droit de propriété.
Soit encore une fois l’escroquerie caractérisée de Monsieur TEULE Laurent devant la Cour d’Appel d’AGEN qui fait valoir des préjudices imaginaires.
· D’autant plus que les actes obtenus par Monsieur LABORIE André ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent ont été obtenus régulièrement, Monsieur TEULE Laurent n’ayant jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
II / 10 / LES PREJUDICES SUIVANTS ET SES MONTANTS DEMANDES
EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR
La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
& La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
Monsieur LABORIE André demande au tribunal que soit condamner solidairement les deux SCP D’avocats :
En réparation des préjudices matériels causés,
· Tentative de détournement de propriété.
· Vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008.
A lui verser la somme de 500.000 euros.
En réparation des préjudices moraux causés :
· Aux différentes parties victimes,
A lui verser la somme de 1.000.000 euros dont il partagera avec les différentes victimes.
A titre de complément de dommages et intérêts,
Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
Enfin, Monsieur LABORIE André demande au tribunal que :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
Soient condamnés indépendamment à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PHASE III
III / PAR CES MOTIFS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU DISPOSITIF
ET TOUS AUTRES A COMPLETER DEDUIRE OU SUPPLEER MEME D’OFFICE
Il est demandé au tribunal.
Vu l’absence de prescription.
Vu les réquisitions du Procureur de la République dont l’intervention est requise.
– Vu l’article 226-10 du code pénal Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
– Vu l’article 441-4 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
– Vu l’article 226-4 du code pénal Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
– Vu l'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
– Vu l’article 121-7 du code pénal :
SUR L’ACTION PENALE.
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Dire et juger que les délits ont été commis en bande organisée de :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
Pour :
· Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
· Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
· Complicité d’usages de faux en écritures publiques, authentiques.
· Complicité Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
· Complicité d’escroquerie aux jugements. « En bande organisée ».
En répression,
Déclarer :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
Auteurs des faits poursuivis en bande organisée.
&
Complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :
· De Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric.
· De Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, concernant les délits repris ci-dessus.
En ses jugements avant dire droit :
· 1er Dossier parquet : N° 19029000036 « Jugement du 21 février 2019 »
· 2ème Dossier parquet : N° 19130000034 « Jugement du 21 mai 2019 »
Les condamner :
· A la peine que le tribunal décidera adaptée aux faits poursuivis.
SUR L’ACTION CIVILE
En réparation des préjudices subis par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
· Réserver l’action civile aux victimes absentes.
Condamner solidairement :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
A verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices matériels subis, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices moraux subis, la somme de 1.000.000 euros dont il partagera avec les différentes victimes.
Condamner solidairement :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
A titre de complément de dommages et intérêts, à effectuer la publication du jugement à intervenir dans le journal la DEPECHE du MIDI, aux frais avancés de ces derniers dans les 8 jours de la décision à intervenir.
Condamner solidairement :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
A verser à Monsieur LABORIE André la somme de 30.000 euros au titre de l’article 475-2 du code de procédure pénale.
Condamner solidairement :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN.
· La SCP d’avocats DUSAN - BOURRASSET – CERRI
· Aux entiers dépens de la présente.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André
Le 13 octobre 2019
BORDEREAU DE PIECES
Pièces à valoir :
I / « Concernant la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN ».
Pièce N° 1 / LES COMMENTAIRES / Courrier amiable du 7 juin 2019. « Resté sans réponse ».
Pièce N° 2 / LES COMMENTAIRES / Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ».
Pièce N° 3 / LES COMMENTAIRES / Obstacle à la procédure de référé se refusant de justifier leurs actes irréguliers et par assignation en date du 30 octobre 2018.
Pièce N° 3 a / LES COMMENTAIRES / Ordonnance du 8 janvier 2019 forfaiture..
Pièce N° 4 / LES COMMENTAIRES / Arrêt du 16 mars 1998 qui a annulé d’un acte de prêt ainsi que de la procédure de saisie immobilière. « Trouble à l’ordre public »
Pièce N° 5 / LES COMMENTAIRES / « Inscription en faux en principal en date du 8 juillet 2008.»
Pièce N° 5 a / LES COMMENTAIRES / Du jugement de subrogation rendu par la fraude en date du le 29 juin 2006.
Pièce N° 6 / LES COMMENTAIRES / Commandement du 20 octobre 2003 : ( Dans un autre contentieux) délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA »
Pièce N° 7 / LES COMMENTAIRES / Cahier des charges du 1er décembre 2003. ( Dans un autre contentieux) délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA »
Pièce N° 8 / LES COMMENTAIRES / Arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 qui annule le commandement du 5 septembre 2003 valant saisie car délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA »
Pièce N° 9 / LES COMMENTAIRES / Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « En violation des articles 14-15-16, article 6 et 6-1 de la CEDH ».
Pièce N° 10 / LES COMMENTAIRES / Fausse quittance produite auprès du greffe de la chambre des criées indiquant la consignation des frais alors que les frais n'ont pas été consignés. " Agissements dans le seul but d'obtenir la grosse qui ne pouvait être délivrée par l'action en résolution en cours "
Pièce N° 10 a / LES COMMENTAIRES/ l'action en résolution qui était en cours "
Pièce N° 11 / LES COMMENTAIRES / Procès-verbal d’huissier de justice intervenu à la demande de Monsieur LABORIE André indiquant de la non consignation des frais à la CARPA. " D'ordre public "
Pièce N° 12 / LES COMMENTAIRES / Mise en exécution le jugement d’adjudication alors qu’il existait une voie de recours devant la cour d’appel pour fraude. « Publication à la conservation des hypothèques »
Pièce N° 13 / LES COMMENTAIRES / Courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007 justifiant de l’absence de signification du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Pièce N° 14 / LES COMMENTAIRES / Dénonce par huissier de justice en date du 21 juillet 2008 à Maître Elisabeth FRANCES.
Pièce N° 15 / LES COMMENTAIRES / Projet de distribution en date du 28 octobre 2008 en faisant croire l’existence de créanciers alors qu’il n’en existait pas.
Pièce N° 16 / LES COMMENTAIRES / Ordonnance d’homologation de ce projet de distribution en date du 11 décembre 2008, rédigé par ladite SCP d’avocats et signé du président de la chambre des criées.
Pièces N° 17 / LES COMMENTAIRES / Procès-verbal d’huissiers de justice en date du 27 octobre 2009 , indiquant le détournement des sommes et des créanciers auto-forgés pour le besoin des causes.
II / « Concernant la SCP d’avocats DUSAN-BOURRASSET- CERRI.
Pièce N° 1/ LES COMMENTAIRES / Courrier amiable du 24 mai 2019. « Resté sans réponse ».
Pièce N° 2 / LES COMMENTAIRES / Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ».
Pièce N° 3 / LES COMMENTAIRES / Jugement d’adjudication
Pièce N° 4 / LES COMMENTAIRES / Non signification du jugement d’adjudication reconnu par le courrier du 9 mars 2007.
Pièce N° 5 / LES COMMENTAIRES / Ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.
Pièce N° 6 / LES COMMENTAIRES / Votre courrier du 20 juin 2007.
Pièce N° 7 / LES COMMENTAIRES / Votre courrier du 11 mars 2008
Pièce N° 8 / LES COMMENTAIRES / Les différents constats d’huissiers
Pièce N° 9 / LES COMMENTAIRES / Décision en date du 24 septembre 2012 de la préfecture ordonnant l’expulsion.
Pièce N° 10 / LES COMMENTAIRES / Décision en date du 1er octobre 2012 de la préfecture ordonnant le retrait.
Pièce N° 11 / LES COMMENTAIRES / Décision du T.A de Toulouse du 2 octobre 2012.
Pièce N° 12 / LES COMMENTAIRES / Les différentes inscriptions de faux en principal sous ladite responsabilité de la SCP d’avocats agissant à titre de Conseil.
TOUS LES FAUX DE MAGISTRATS
Pièce N° 12 a / I / Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 08 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
***
Pièce N° 12 b / II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 c / III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 d / IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 e / V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 f / VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 g / VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 h / VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 i / IX / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 j / X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. : FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 k / XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 l / XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. : FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
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Pièce N° 12 m / XIII / Publication à la conservation des hypothèque de l’inscription de faux contre l’acte notarié du 5 juin 2013.
Pièce N° 13 / LES COMMENTAIRES / Arrêt du 18 juin 2018 rendu par la cour d’Appel d’Agen.
Les poursuites en cours devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pièces produites:
Citation par voie d’action pour l’audience du 17 septembre 2019 et pièces.
· 1er Dossier parquet : N° 19029000036 « Jugement du 21 février 2019 »
· Affaire renvoyée au 20 mars 2020
Citation par voie d’action pour l’audience du 8 janvier 2020 et pièces.
· 2ème Dossier parquet : N° 19130000034 « Jugement du 21 mai 2019 »
· Affaire renvoyée au 8 janvier 2020.
* *
III / CONCERNANT LA VIOLATION DU DOMICILE, DE LA PROPRIETE.
V / CONCERNANT L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
PHASE 1 & PASE 2
Par Monsieur TEULE Laurent. Par Monsieur REVENU Guillaume & Madame HACOUT Mathilde.
En complicité de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
En complicité de Madame Anne Gaelle BAUDOUIN – CLERC.
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
ET POUR LES FAITS SUIVANTS
FAITS POURSUIVIS :
I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
– Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
a) Et concernant : La violation de notre domicile.
b) Et concernant : De la fausse adresse.
c) Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
IV / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
– Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
Complicité : Article 121-7 du code pénal :
RAPPEL DES FAITS :
I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour classer les plaintes sans suite. « Entrave à la justice »
Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du Code pénal
Sous la demande de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde représenté par leur conseil avocat GOURBAL Philippe,
Ont fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très graves.
· Agissements de ces derniers pour se soustraire à la justice et à de nombreuses plaintes ayant saisi le parquet de Toulouse et à leur demande d’expulsion de notre propriété.
Soit saisine par Monsieur LABORIE André des autorités sur le fondement de :
· Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sur ce classement sans suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soit pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
– L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014.
– Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185
Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal & suivants :
Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Sur l’absence de prescription :
Que de tels faits par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde ne sont pas prescrits car le Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse a été saisi en date du :
Soit concernant les plaintes suivantes :
Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1
Que la juridiction toulousaine a été saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS
Dont l’action publique avait été mise en mouvement par la consignation payée :
Dossier références suivantes :
N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Il est rappelé que dés que le Procureur de la République a classé la plainte du 19 décembre 2013 par la seule pression faite à la demande :
· De Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et par l’intermédiaire de leur conseil Maître GOURBAL Philippe :
Le doyen des juges d’instructions au T.G.I de PARIS a été immédiatement saisi d’un complément de plainte en date du 15 janvier 2014 et à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde. « Ci-joint pièces » soit la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.
II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A UN TRIBUNAL
En préliminaire qui confirme des fausses informations collectées :
– Monsieur LABORIE a été poursuivi par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde par citation à parquet le 27 mars 2014.
– Soit le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 confirme la dénonciation calomnieuse
Monsieur LABORIE André : Cité du chef de :
· DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 23 juillet 2008 à TOULOUSE.
· Alors que si cela était vrai la prescription était acquise mais cela n’est pas le cas des faits poursuivis qui ne peuvent exister.
Sur la gravité des poursuites par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André :
Que le tribunal ne pouvait être saisi tant que les poursuites en cours contre les auteurs n’ont pas été terminées, le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS étant saisi par le complément de plainte du 14 janvier 2014 et suite au classement sans suite par pressions sur ce dernier de la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.
**
Soit : Le jugement rendu le 23 juin 2014
– Constate que Monsieur LABORIE André avait fait délivrer les actes suivants :
1°) Acte d'Huissier du 23 juillet 2008 : (PIECE 3).
Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.
Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 08 juillet 2008, (PiECE 4). portant inscription de faux contre l'acte notarié du 6 juillet 2007 ainsi que des pièces déposées.
Cet acte a été dénoncé notamment à Madame D'ARAUJO, mais aussi à Monsieur TEULE en sa qualité de gérant de la société LTMDP SARL.
2°) Acte d'Huissier du 12 Août 2010 : (PiECE 5).
Il s'agit d'une dénonciation délivrée le 23 juillet 2008 à la requête des époux LABORIE par la SCP FERRAN, Huissier.
Il s'agit de la dénonciation d'un procès-verbal de dépôt de documents en date du 09 Août 2010, portant inscription de faux contre les pièces suivantes : (PIECE S). l'acte notarié du 22 septembre 2009 ;
L'attestation rectificative du 16 octobre 2009 ;
La publication de ces actes à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 octobre 2009, volume 2009 PN 3504.
Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE.
3°) Acte d'Huissier du 4 novembre 2013. (PiECE 7).
Me FERRAN, Huissier, est allé notifier au Greffe du Tribunal pour enregistrement le 30 octobre 2013 le procès-verbal de dépôt de document portant inscription de faux (PiECE 8).
La signification de cette inscription de faux a été faite par la SCP FERRAN par acte d'Huissier du 4 novembre 2013.
Dans cet acte d'Huissier Monsieur LABORIE argue de faux un acte authentique en date du 5 juin 2013 effectué par Me DAGOT Notaire avec la participation de Me CHARRAS aux termes duquel Laurent TEULE a vendu aux époux REVENU la maison située 2 rue de la Forge à Saint-Orens de Gameville.
Cet acte a été dénoncé notamment à Monsieur TEULE
Les raisons des agissements de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde et comme l’indique le jugement du 23 juin 2014.
· La demande de nullité porte aussi bien sur les actes portant inscription de faux que sur les actes.de leurs dénonciations par maître FERRAN.
Les actes sont en date respectivement des :
· Le 08 juillet 2008,
· Le 09 Août 2010
· Le 30 octobre 2013.
Les motifs employés :
1 ) En premier lieu : Les actes comportent une fausse adresse et un faux domicile.
2 ) En second lieu : Les trois actes valant inscription de faux en écritures publiques ont été réalisés sur le fondement de l'article 306 du NCPC.
· Ils font valoir que cet article n'existe pas
· Et que seul l'article 306 du CPC existe.
LES CONTESTATIONS VALANT VERITE QUI PEUVENT ETRE CONTROLEES.
II / A / La violation du domicile par voie de fait établie .
Il est indiqué que Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes de Monsieur TEULE Laurent par la violation de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008.
· Et comme il en est repris dans la dernière saisine « valant plainte » de Monsieur le Procureur de la république en date du 7 avril 2018 très explicative. « Ci-joint »
Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant de la SARL LTMDB et pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE SUZETTE décédée à ce jour, se trouvant légataire universel de cette dernière a manqué à ses obligations de contrôle de la procédure qui se devait pour mettre en exécution le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 obtenu aussi par la fraude, soit dans le même contexte que le jugement du 23 juin 2014 et autres.
Les obligations suivantes d’ordre public. « Source jurisclasseur »
– 2° Signification du jugement d'adjudication.
. Le jugement ne devient exécutoire qu'après signification à la partie saisie d'un extrait de ce jugement.
Cet extrait ne doit comprendre que la désignation des biens, les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugementd'adjudication avec copie de la formule exécutoire (C. pr. civ., art. 716, al. 1er).
La signification du jugement d'adjudication est indispensable pour que l'adjudicataire puisse engager la procédure d'expulsion à l'encontre du saisi (Cass. civ., 2e, 12 mai 1976, Gaz. Pal. 1976, 2 ; 552 ; 18 octobre 1978, RTD civ. 1979, p. 441 ; 11 avril 1986, Gaz. Pal. 1986, 2, somm. 424 ; 1er mars 1995, Bull. civ. II n° 62 p. 37).
SOIT :
Il est encore une fois porté la preuve que le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme le courrier de la SCP d’Huissiers de justice RAYMOND LINAS en date du 9 mars 2007. « Ci-joint »
Il appartenait au bénéficiaire de l’acte de vérifier que la signification a été régulièrement porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André à son domicile ou son lieu d’incarcération et pour Madame LABORIE à son domicile ou sur son lieu du travail et dans le délai de l’article 478 du NCPC 2008.
SOIT LA VOIE DE FAIT EST ETABLIE AU VU DU NCPC & CPC
L’article 809 du Nouveau code de procédure civile « année 2008 »
L’article 809 du code de procédure civile « année 2012 » et suivantes.
« Cessation d’un trouble à l’ordre public »
Voie de fait établie :
Trouble à l’ordre public par Monsieur TEULE Laurent et sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui, en son préalable n’ont pas fait signifier le jugement d’adjudication pour s’introduire dans le domicile et propriété toujours établie de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
L’article 809 du code de procédure civile en ses termes. « Ci jointe »
Et dans les conditions reprises dans la plainte saisissant le Procureur de la République en date du 7 avril 2018. « En son bordereaux ci-joint »
SOIT : Usage de faux en écritures publiques par Monsieur TEULE Laurent :
Monsieur TEULE Laurent a fait usage de deux décisions illégales de la préfecture de la HG rendue le 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 cette dernière cachée par Monsieur TEULE Laurent pour faire obstacle à Monsieur LABORIE André de saisir le juge des référés au tribunal administratif de Toulouse pour en demander sa suspension, décision portée par le tribunal administratif de Toulouse qu’en date du 5 août 2008.
· Décisions illégale car elles ont été prises par abus de pouvoir de Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC qui n’avait aucune délégation de signature pour se substituer aux fonctions du préfet de la HG et comme en atteste la décision de la cour administrative de Bordeaux dans un autre contentieux qui indique que Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN –CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet 2008. « Ci jointe »
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II / B / LA SOIT DISANTE FAUSSE ADRESSE.
Soit, nous étions dans l’obligation de préserver notre courrier à la poste restante de Saint Orens dans l’attente d’obtenir une domiciliation.
Soit, nous étions dans l’obligation de préserver notre courrier et pour toutes convocations en justice à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
· Soit aucun préjudice causé à Monsieur TEULE Laurent et autres et qui ont été justifié en l’espèce par ce dernier.
Monsieur TEULE Laurent et autres une fois obtenu par la fraude les décisions de justice dans les mes formes que le jugement du 23 juin 2014, il les faisait mettre en exécution en les signifiant aux adresses qu’il avait au préalable contesté.
· Soit la flagrance de nombreuses décisions obtenues par ce dernier justifiant l’escroquerie au jugement et de ce fait toutes inscrites en faux en principal car toutes consommées.
Monsieur et Madame LABORIE ne peuvent être responsables des conséquences préjudiciables des agissements de Monsieur TEULE Laurent dont ils se sont retrouvés victimes en date du 27 et suivant mars 2008, Monsieur TEULE Laurent mandant pour ses intérêts et ceux de sa tante comme il le justifie en tant que légataire universel et comme expliqué dans la dernière plainte saisissant le procureur de la république de Toulouse en date du 7 avril 2018.
Qu’en conséquence :
· L’acte du 08 juillet 2008
· L'acte du 09 Août 2010
· L'acte du 30 octobre 2013.
Sont réguliers et ne peuvent être nuls car il est bien indiqué que la propriété, le domicile est revendiqué en justice. « Voie de fait qui ne peut être contestées voir plaintes et pièces »
Reconnus de l’absence de nullité des actes : Par ordonnance du Président du T.G.I de Toulouse rendue en date du 16 juin 2009 et reprenant en ses termes : Dossier 09/583 minute 09/968
· Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avérée : qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la Forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP FERRAN dont ils fournissent les coordonnées. « Ci-joint pièce »
II / C / L’EXISTENCE DU NCPC
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde ont fait croire aux autorités de l’inexistence du NCPC 2008 pour les actes régulièrement diligentés
– Procédure en inscription de faux en principal conformément au NCPC sur des actes qui ont déjà été consommés et mis en exécution par Monsieur TEULE Laurent pour faire valoir un droit.
Soit un usage qui ne peut être contesté pour chacun des actes :
Rappel : Monsieur TEULE Laurent Gérant a racheté pour sa société SARL LTMDB par acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007 notre propriété alors que son vendeur Madame D’ARAUJO épouse BABILE nommée adjudicataire au cours d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond.
Actes notariés découverts postérieurement à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 :
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Rappel : Monsieur TEULE Laurent Gérant de la société SARL LTMDB a par acte notarié du 22 septembre 2009 tenté de détourner encore une fois notre propriété alors que son vendeur gérant artificiel a fait un acte de rachat pour lui-même alors que la propriété appartenait et appartient toujours à Monsieur et Madame LABORIE.
– Et tout en connaissance de la nullité du précédent acte du 5 avril et 6 juin 2007 qu’il avait mis en exécution
Ayant pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 22 septembre 2009.
· Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
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Rappel : Monsieur TEULE Laurent poursuivi en justice en tant que Gérant de la société SARL LTMDB et à l’encontre de lui-même a trouvé encore une fois trouvé la solution de tenter de fuir la justice de toutes procédures judiciaires en trouvant un acquéreur et pour encore une fois vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour détourner la somme de 500.000 euros au préjudice de Monsieur REVENU et de Madame HACCOUT, en leur faisant croire que les actes sont réguliers.
Ayant pour conséquence la nullité de l’acte notarié du 5 juin 2013
· Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Soit solidairement Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde font valoir par dénonciations calomnieuses de fausses informations portées aux autorités qui peuvent être contrôlées à tout moment et aux seuls écrits de Monsieur LABORIE André et preuves matérielle produites.
– Tout est repris dans l’acte saisissant le procureur de la république en date du 7 avril 2018.
Il est à rappeler que ces actes notariés dont le premier du 5 avril et 6 juin 2007 ont comme base :
· Le jugement d’adjudication rendue par la fraude en date du 21 décembre 2006
Ce dernier n’existe plus au vu que le jugement ayant servi de base à l’obtention de celui-ci a été inscrit en faux en principal car consommé ayant servi pour faire valoir un droit.
· Soit le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et obtenu par la fraude par les mêmes artifices de fausses informations produites à un juge, à un tribunal sans un quelconque débat contradictoire.
LES CONSEQUENCES JURIDIQUES |
Rappel :
· Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
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SOIT : Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
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Pour en n’ignorer de la validité des actes inscrits en faux en principal.
– Il est produit les justificatifs de l’existence du NCPC 2008 au moment de la première inscription de faux en principal.
SOIT :
Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but de retarder l’expulsion des occupant sans droit ni titre occupant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie à ce jour
Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont forclos de saisir les autorités par dénonciations calomnieuses dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et aux poursuites judiciaires engagées.
III / USAGES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
FAUX AUTHENTIQUES.
Nous sommes dans un délit permanant une infraction instantanée qui dure depuis 2008 et qui est confirmé par les textes suivants portant de graves préjudices aux intérêts de :
– Monsieur et Madame LABORIE, propriétaire du dit immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens:
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde ont agi solidairement et en complicité en faisant usages de faux actes inscrits en faux en principal.
Monsieur TEULE Laurent avoir escroqué Monsieur REVENU et Madame HACOUT qui ont accepté solidairement la transaction contre la somme de 500.000 euros en faisant croire à ses derniers qu’ils sont les propriétaires alors que la propriété du dit immeuble est toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur REVENU et Madame HACOUT occupent depuis le 13 novembre 2013 notre immeuble sans droit ni titre par le seul usage de faux en écritures dont l’acte notarié du 5 juin 2013 nul de plein droit par son inscription de faux en principal déjà consommé, ayant les conséquences des actes précédents nuls inscrits eux aussi en faux en principal, car tous consommés.
Soit une infraction instantanée imprescriptible réprimée par le code pénal
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Monsieur TEULE Laurent s’est rendu complice de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour les avoir facilité de receler de faux actes qui n’avaient plus aucune valeur juridique car tous consommés et facilité de ce fait à l’occupation sans droit ni titre de notre propriété par ces dernier depuis le 5 juin 2013.
Soit une infraction pénale :
Au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Observations précises au tribunal.
– Nous ne sommes pas dans le cadre d’un faux incident ou d’un faux en principal qui n’a pas été consommé.
Nous sommes dans le cadre de faux en principal qui a été consommé mis en exécution ou l’on ne peut assigner la partie pour lui demander si elle veut s’en prévaloir car elle s’en est déjà prévalue.
– Nous sommes dans l’infraction instantanée réprimée par les textes ci-dessus.
Soit :
Une infraction volontaire de Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant que légataire universel de sa tante en ces actes notariés rédigés par le Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut du Procureur de la République de Toulouse, en date du 5 avril et 6 juin 2007 qui ont été mis en exécution pour obtenir une ordonnance d’expulsion par la fraude en faisant croire au juge du tribunal d’instance de Toulouse que la signification du jugement d’adjudication avait été faite alors que ce dernier n’a jamais été signifié et comme l’indique le courrier de l’huissier de justice du 9 mars 2007 non porté à la connaissance des saisies, privant ces derniers de faire un pourvoi en cassation car il m’a toujours été impossible d’en justifier de cet acte signifié, demandé par la cour de cassation à produire. « D’ordre public » pour que le pourvoi soit accepté.
Raison de tous les actes de la cour d’appel de Toulouse aussi inscrits en faux en principal et qui ont été mis en exécution, ont suivis la même procédure que celle d’origine conformément au NCPC.
· Il est à préciser que cela fait dix années que Monsieur LABORIE André réclame le jugement d’adjudication signifié.
Soit :
Que toute la rédaction reprise par le tribunal en son jugement du 23 juin 2014 dont les informations collectées sur les écritures à la demande Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde, ces derniers représentés par leur conseil avocat GOURBAL Philippe constitue un faux en écriture qui a été encore une fois consommé car au cours d’un procès en référés et pour encore une fois les mêmes bénéficiaires de cet acte du 23 juin 2014 ont tenté d’influencer le juge des référés en le produisant pour faire obstacle à leur demande d’expulsion de notre propriété.
Rappel : Textes jurisclasseur
33. – Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
· Soit les parties ont bien porté de fausses informations en première instance et reprises devant la cour d’appel en son arrêt du 20 décembre 2017 car ils ont indiqué que les procédures faites par Monsieur LABORIE André étaient faites au vu d’un code « LE NCPC » qui n’existe pas alors que ce dernier existait. « Ci-joint en pièces jointes ».
· Et tout à l’avenant !! .. etc
· Fausses informations de Monsieur TEULE Laurent, indiquant qu’il avait été nommé adjudicataire alors que ce dernier n’a jamais été adjudicataire, c’est sa tante mais qui n’a jamais pu être propriétaire de notre immeuble, n’ayant pu signifier le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 pour le mettre en exécution et au surplus ne l’a jamais publié en sa grosse exécutoire car elle ne pouvait être délivrée par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 « pour fraude avérée » de toutes la procédure de saisie immobilière, les instigateurs profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour spolier la propriété de Monsieur et Madame LABORIE aussi par de fausses informations produites.
Certes que Monsieur le Premier Président à la cour de cassation a été saisi sur le fondement de l’article 647 du cpp. Concernant la procédure de Pourvoi contre l’arrêt du 20 décembre 2017 et des pièces produites du jugement du 12 janvier 2015 et du 23 juin 2014, ces derniers reprenant les fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Mathilde.
De tels agissement dans le seul but a faire obstacle à la manifestation de la vérité pour les faits repris et portés à la connaissance du Procureur de la République de Toulouse par acte du 7 avril 2018.
VI / SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU DOMICILE
LA PROPRIETE DE MONSIEUR LABORIE André « UNE DES VICTIMES ».
Encore à ce jour Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde se refusent de quitter la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE dans les conditions décrites de la dernière plainte saisissant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse par acte du 7 avril 2018 et précédents.
Soit une réelle violation de notre domicile, de notre propriété qui a une valeur constitutionnelle qui doit être protégé.
Que de tels faits de s’être introduit par voie de faits en complicité de Monsieur TEULE Laurent est une infraction continue instantanée : Réprimée par son article 226-4 du code pénal :
Article 226-4 Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
LES DEMANDES CONCERNANT LES FAITS POURSUIVIS
SUR L’ACTION PENALE & SUR L’ACTION CIVILE
POUR TOUT CONFONDU DES POURSUITES CI DESSOUS
I / Pression sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
III / Usages de faux en écritures publique, authentiques.
IV / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
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SUR L’ACTION PENALE
En l’occurrence, Les infractions poursuivies à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde sont constituée à l’ensemble de ses éléments.
Ces derniers ont tenu des propos inacceptables et des accusations à l’égard de Monsieur LABORIE André qui n’est qu’une des victimes.
D’autant plus qu’aucune décision de non-lieu n’a été rendue à l’encontre Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde, que de ce fait le tribunal a été saisi par ces derniers abusivement comme et à l’identique des pressions faites sur le Procureur de la République pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et pour les faits repris en sa dernière saisine du 7 avril 2018 restée sous silence dont le doyen des juges d’instruction a été saisie par un complément de plainte resté sous silence.
Monsieur LABORIE André une des victimes ainsi que le tribunal qui a cru à la bonne foi de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, ces derniers l’ayant abusé par de fausses informations produites et qui sont confirmées par le jugement du 14 avril 2014 confirmé par le jugement du 23 juin 2014 et usage devant le juge des référés.
Monsieur LABORIE André fait remarquer au Tribunal que les agissements de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, doivent être arrêtés par une peine exemplaire compte tenu des circonstances afin de les dissuader de persister dans une voie qui est vouée à l’échec et comme les agissements relatés dans la saisine de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 avril 2018.
Il n’est pas admissible de supporter plus longtemps un tel comportement qui nuit à la justice en ce quelle est représentée par des magistrats, en fonction et comme expliqué avec toutes preuves à l’appuis dans la saisine de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 avril 2018.
Aucune circonstance atténuante ne peut être accordée aux prévenus.
LES TEXTES REPRESSIFS
I / Pression sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
Article 434-8 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
III / Usages de faux en écritures publique, authentiques.
Article 441-4 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
IV / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Article 226-4 Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
V / La complicité article 121-7 du code pénal :
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
SUR L’ACTION CIVILE
Monsieur LABORIE André une des victimes se constitue partie civile à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde,
La procédure pénale engagée à tord par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde pour les motifs ci-dessus indiqués « obstacle à la manifestation de la vérité » a été postérieure aux plaintes déposées contre ces derniers et alors qu’aucune décision du doyen des juges saisie ordonnant un non-lieu contre ces derniers n’a été rendue et pour divers motifs inconnus à ce jour et sous les références ci-dessus reprises du parquet et du doyen des juges d’instruction.
Soit cette procédure qui est de nouveau faits dont poursuites pénales contre ces derniers restées sans suite du parquet qui se refuse de constater de l’évidence des éléments de faits et de la répression sur des délits nouveaux non prescrits et imprescriptibles comme les textes l’indiquent ne souffre d’aucune contestation pour rentrer en condamnation contre les prévenus de l’instance ouverte.
Les faits que le tribunal a constatés et relevés par de fausses informations produites par les prévenus sont des accusations gratuites pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et comme repris dans le dernier acte valant plainte porté à la connaissance du parquet en date du 7 avril 2018.
De tels agissements « fausses informations » portées à la connaissance d’un tribunal cause une atteinte à l’intégrité morale de Monsieur LABORIE André ainsi qu’à la justice même à ces magistrats qui ont été trompés par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde soit la flagrance d’un outrage.
De tels agissements « fausses informations » portées à la connaissance d’un tribunal causent une atteinte à l’honorabilité de l’institution judiciaire à l’honorabilité des magistrats et de Monsieur LABORIE André une des victimes.
· Soit une intention volontaire de ces derniers qui ne peuvent ignorer les textes de lois en la matière et de l’existence des codes applicables aux moments des faits.
En conséquence au vu du discrédit et des préjudices causés à Monsieur LABORIE André repris dans l’acte saisissant le Procureur de la République en date du 7 avril 2018.
REPARATION DES PREJUDICES
PAR Monsieur TEULE Laurent
Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » « de l’obligation » de demander à Monsieur TEULE Laurent réparation des dommages directs et indirects causés.
· Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).
D’autant plus que Monsieur TEULE Laurent reconnait dans une procédure similaire contre la SCP D’huissiers FERRAN ou il a tenté aussi par de fausses informations produites de lui soutirer de fortes sommes d’argents !
Indiquant que Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager une quarantaine de procédures pour faire valoir ses droits et dont l’assistance de l’huissier pour significations.
· Soit un réel préjudice financier par les coûts de procédures depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice moral depuis le 27 mars 2008.
· Soit un réel préjudice matériel depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice de perte de la chance.
SOIT DE L’EVALUATION SUIVANTE
Le préjudice matériel :
· Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros
· Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros
· Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.
Le préjudice financier :
Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent demande à tort et en réparation à la SCP d’huissier FERRAN la somme de 150.000 euros et par de fausses informations produites qui peuvent à tout moment être vérifiées et qui ne le sont pas encore à ce jours.
· Soit Monsieur LABORIE André est dans son droit de lui demander la même somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :
Soit la somme de 150.000 euros
Qu’au vu que Monsieur LABORIE André est une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé de retrouver une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel.
· Soit un préjudice financier de 9 années à 24.000 euros :
Soit un montant de 246.000 euros.
Le préjudice moral :
Au vu de la souffrance morale et physique de voir ses chers et moi-même en périls suite aux agissements de Monsieur TEULE Laurent, toute sa famille mise SDF dans la rue sans meuble et objet et dans des contraintes ignobles dont le seul instigateur est Monsieur TEULE Laurent.
Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.
Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral :
Soit à la somme de 500.000 euros.
La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de Monsieur TEULE Laurent :
Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.
Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.
Madame LABORIE Suzette se trouvant sans meubles et objet.
· Soit une réelle situation sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.
Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.
LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES
Soit une somme totale que doit verser Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
· Soit une somme de 2.276.000 euros.
Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant que légataire universel de sa tante à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis.
REPARATION DES PREJUDICES PAR
Monsieur REVENU & Madame HACOUT Mathilde
Monsieur LABORIE André demande au tribunal que soit condamner Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis.
A titre de complément de dommages et intérêts,
Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde.
Enfin, Monsieur LABORIE André demande que Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde soient condamnés indépendamment à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU DISPOSITIF
ET TOUS AUTRES A COMPLETER DEDUIRE OU SUPPLER MEME D’OFFICE
Il est demandé au tribunal.
Vu les réquisitions du Procureur de la République dont l’intervention est requise.
– Vu l’article 434-8 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
– Vu l’article 226-10 du code pénalModifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
– Vu l’article 441-4 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
– Vu l’article 226-4 du code pénal Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
– Vu l’article 121-7 du code pénal :
SUR L’ACTION PENALE.
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Dire et juger que les délits commis par Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde sont constitués, en tant qu’auteur principal et complices et concernant :
– I / Pression sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
– II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– III / Usages de faux en écritures publique, authentiques.
– IV / Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
En répression,
Déclarer Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde coupable des délits repris ci-dessus et les condamner à la peine que le tribunal décidera adaptée à ces titres
SUR L’ACTION CIVILE
En réparation des préjudices subis par Monsieur LABORIE André.
Condamner Monsieur TEULE Laurent à verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices subis, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde en réparation des préjudices subis, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, à titre de complément de dommages et intérêts, à effectuer la publication du jugement à intervenir dans le journal la DEPECHE du MIDI, aux frais avancés de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde dans les 8 jours de la décision à intervenir.
Condamner enfin Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-2 du code de procédure pénale.
Condamner Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens de la présente.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES A VALOIR & COMMENTE
ENREGISTRE AU PARQUET DE TOULOUSE
L’entier comprenant l’acte introductif d’instance :
La citation délivrée aux trois parties par huissier de justice. « Trois actes de significations »
Et les pièces suivantes :
Cote N° 1 : « Argumentaire 1 »
Un constat d’huissier du 11 août 2011
Cote N° 2 : « Argumentaire 2 »
Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Courrier du 9 mars 2007 justifiant de la non signification du jugement et autres.
Cote N° 3 : « Argumentaire 3 »
Action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007.
Cote N° 4 : « Argumentaire 4 »
Inscription de faux du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008.
Cote N° 5 : « Argumentaire 5 »
Inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
Cote N° 6 : « Argumentaire 6 »
Inscription de faux de l’acte notarié du 5 avril et juin 2007.
Cote N° 7 : « Argumentaire 7 »
Inscription de faux des actes de la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Cote N° 8 : « Argumentaire 8 »
Inscription de faux acte notarié du 22 septembre 2009.
Cote N° 9 : « Argumentaire 9 »
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013. " Publicité "
Cote N° 10 : « Argumentaire 10 »
Cote N° 11 : « Argumentaire 11 »
Soit tous les actes en complément obtenus par la fraude de Monsieur TEULE Laurent.
Cote N° 12 : « Argumentaire 12 »
Plainte le 19 octobre 2013 sur faits nouveaux au Procureur Général.
Plainte le 18 novembre 2013 sur F-N à Monsieur le Procureur de la République.
Cote N° 13 : « Argumentaire 13 »
Plainte le 19 décembre 2013 à Monsieur le Procureur de la République.
Assignation délivrée à la demande de Monsieur TEULE Laurent alors que celui-ci ne pouvait signifier d’acte à domicile élu de la SCP FERRAN. « Justifiant de l’escroquerie au jugement »
Cote N° 14 : « Argumentaire 14 »
Jugement correctionnel du 14 avril 2014 qui confirme l’escroquerie au jugement.
Existence du NCPC Edition 2008.
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013 fondé sur un acte du 5 avril et 6 juin 2007 inscrit en faux en principal en juillet 2008 et autres, n’ayant plus aucune valeur authentique. « Nul et non avenu justifiant encore une fois l’infraction instantanée ».
Cote N° 15 : « Argumentaire 15 »
Plainte du 12 août 2014 au commandent de la gendarmerie de Saint Orens.
Procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie en date du 19 août 2014.
Cote N° 16 : « Argumentaire 16 »
Plainte en date du 7 avril 2018 à Monsieur le Procureur de la république et sur faits nouveaux.
Enregistrement le 20 avril 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT. « La procedure d’expulsion pour trouble à l’ordre public »
Enregistrement le 15 juin 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur TEULE Laurent en demande de provision d’indemnisation suite au refus par l’Etat d’indemniser les préjudices que ce dernier à causé dont il est l’instigateur, le demandeur à l’action. " La procédure "
Cote N° 17 : « Argumentaire 17 »
L’escroquerie au jugement est bien une infraction pénale.
Jugement correctionnel rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 23 juin 2014
Jugement civil du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses »
Jugement civil du 20 mai 2016 rendu par le T.G.I de d’ALBI justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses » " L'ESCROQUERIE "
Arrêt correctionnel rendu par la cour en date du 20 décembre 2017 justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Matilde. « Par dénonciation calomnieuses »
Cote N° 18 : « Argumentaire 18 »
Récidive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT devant le juge des référés :
Conclusions de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont est joint comme indiqué des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique et dans le seul but de tenter encore une fois d’obtenir par escroquerie au jugement des décisions en leur faveur. Justifiant de l’escroquerie au jugement »
Soit la fragrance même : Jugement du 26 juin 2014.
Soit la flagrance même : Arrêt du 20 décembre 2017 qui confirme celui du 23 juin 2014
Cote N° 19 : « Argumentaire 19 »
Saisine du Président de la République en date du 21 juillet 2018.
Le 16 août 2018 complément de plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
Le 23 octobre 2018 saisine du Premier Président prés la cour de Cassation.
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Ci-joint pour faire valoir ce que de droit :
Toute la procédure que vous pouvez retrouver sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives dont vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité.
Soit au lien suivant :
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20TEUL
%20REVE%20HACOUT/CIT%20Contre%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm
BORDEREAU DE PIECES GENERAL POUR INFO !! |
I / Constat d’huissier du 10 août 2011 reprenant la législation en la matière.
II / Jugement 12 avril 2014 justifiant les faits poursuivis. « Les fausses informations produites ».
III / Justificatif de l’existence du NCPC 2008
IV / Justificatifs que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été nommé adjudicataire.
V / Justificatif de l’absence de signification du jugement d’adjudication.
VI / Justificatif de la violation de notre domicile de notre propriété.
VII / Justificatif de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété.
VOL DE TOUS NOS MEUBLES ET OBJET / Cliquez
Procés verbal d’expulsion inscrit en faux en principal / Cliquez
Plainte au DJ au T.G.I de PARIS en date du 15 juin 2014 « justifiant de l’impossibilité de saisir le tribunal correctionnel ». Et suite aux plaintes restées sans suite suivantes :
I / Dénonce de faux en écritures publiques et authentiques contre l'acte notarié du 5 juin 2013
II / Plainte du 19 octobre 2013.
III / Plainte du 18 Novembre 2013.
IV / Plainte du 19 décembre 2013.
VI / Procès-verbal d’enquête préliminaire du 14 août 2014.
Vu la condamnation de l’Etat et faits nouveaux du 28 mars 2018
I / Dernière plainte adressée à Monsieur le Procureur de la République en date du 7 avril 2018 sur faits nouveaux. « Sans réponse »
II / Complément de plainte adressé au doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse en date du 16 août 2018. « Sans réponse »
III / Saisine de Monsieur le Président de la République. « Sans réponse »
IV / Assignation de Monsieur TEULE Laurent pour l’audience du 19 juin 2018 « Obstacle »
V / Assignation de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT pour l’audience du 24 avril 2018. « Obstacle »
VI / Saisine du Premier Président Prés la cour de Cassation en date du 23 octobre 2018.
Les inscriptions de faux servant de base annulant le jugement d’adjudication obtenu par la fraude. « Non contesté »
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Les conséquences juridiques :
Rappel :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Les inscriptions de faux qui en découlent
« Contesté à tort par Monsieur TEULE, Monsieur REVENU et Madame HACOUT » Par de fausses informations produites. « Actes déjà consommés »
Et qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.
N° 1 / II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 2 / III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 3 / IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 4 / V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations " " Fichier complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 5 / VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 6 / VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 7 / VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique "
*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
N° 8 / IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier complet automatique"
***
N° 9 / X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. " Motivation " " Fichier complet automatique "
Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.
***
N° 10 / XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier complet automatique"
***
N° 11 / XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Monsieur LABORIE André
* *
IV / CONCERNANT LES INSCRIPTION DE FAUX EN PRINCIPAL.
Des actes obtenus par la fraude et consommés par les parties.
Voir les auteurs et complices
Obstacle du parquet à faire cesser le trouble à l’ordre public en son usage.
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
ET POUR LES ACTES SUIVANTS
I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
***
II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
***
III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
***
IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.
***
V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010.
***
VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
***
VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
***
VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
***
IX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.
***
X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.
***
XI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000
***
XII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992.
***
XIII /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012
***
XIV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012.
***
XV / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.
***
XVI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013.
***
XVII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.
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LES PLAINTES RESTEES SANS SUITE
Le 24 août 2011 : Réclamation considérée de plainte contre X: Pour avoir été effectué des faux intellectuels, en écritures publiques.
Le 24 août 2011: Demande d’intervention auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
Le 13 juin 2012 : Plainte contre X : Pour avoir été effectué des faux intellectuels, en écritures publiques : faits réprimés par les articles 441-4 du code pénal et suivants aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et à l’institution judicaire.
Le 28 juillet 2012 : Plainte contre X:"Auteurs connus" adressée au parquet de Toulouse représenté par son Procureur de la République Michel VALET et sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale.
Le 16 octobre 2012 : contre X: Plainte Faux principal
Le 13 novembre 2012 " Plainte en faux principal.
RAPPEL : Le 10 janvier 2013 " Plainte en faux principal.
RAPPEL : Le 9 mars 2013 " Plainte en faux principal.
Le 18 novembre 2013 Plainte à Monsieur le Procureur de la République" Plainte en faux principal."
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V / CONCERNANT L’USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
Escroquerie aux jugements, récidives permanentes.
Par Maître MONTEILLET Frédéric avocat.
Par Maître GOURBAL Philippe.
ET POUR LES FAITS SUIVANTS
FAITS POURSUIVIS :
I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
– Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
a) Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
–
IV / Escroquerie aux jugements.
· L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :
· Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
– Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
RAPPEL DES FAITS :
I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour classer les plaintes sans suite. « Entrave à la justice »
Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du Code pénal
Maître GOURBAL Philipe avocat au barreau de Toulouse, auteur des écrits et agissant dans un intérêts personnel financier pour percevoir de fortes sommes d’argents de ses clients Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde a fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très graves.
· Agissements de Maître GOURBAL Philippes pour faciliter ses clients à se soustraire à la justice, à leur demande d’expulsion de la propriété toujours établie à Monsieur LABORIE André une des victimes situées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Pression par Maître GOURBAL Philippe sur le procureur de la république alors que Monsieur LABORIE André y était contraint de le saisir sur le fondement de :
· Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sur ce classement sans suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Soit pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
– L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014.
– Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185
Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal & suivants :
Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Avec complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
· De Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat au Barreau de Toulouse qui a confirmé en son audience correctionnelle du 14 avril 2014 les écrits de Maître GOURBAL Philippe pour les mêmes intérêts et comme l’indique le jugement.
Source réelle fondamentale des écrits de Maître GOURBAL Philippe :
Le jugement du 14 avril 2014 justifie que le conseil de Monsieur TEULE Laurent écrivait en lettre recommandé au procureur de la république pour lui demander le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur LABORIE André. « Pièce N° 10 de la procédure comme il est dit ».
Sur l’absence de prescription :
Que de tels faits ne sont pas prescrits car le Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse a été saisi en date du :
Soit concernant les plaintes suivantes :
· Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
· Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
· Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
· La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1 .
Que la juridiction toulousaine a été saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS
Dont l’action publique avait été mise en mouvement par la consignation payée :
Dossier références suivantes :
N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Il est rappelé que dès que le Procureur de la République a classé la plainte du 19 décembre 2013 par la seule pression faite à la demande :
· De Maître GOURBAL Philippe :
Le doyen des juges d’instructions au T.G.I de PARIS a été immédiatement saisi d’un complément de plainte en date du 15 janvier 2014. soit la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.
II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A UN TRIBUNAL
I / Dénonciation calomnieuses confirmées par une assignation du 18 décembre 2013 rédigée par Maître GOURBAL Philippe.
· Et qui reprend une fausse situation juridique, que tous les actes énumérés par Maître GOURBAL Philippe n’existent plus juridiquement.
« Tous inscrits en faux en principal et tous ont été consommés ». « Soit une infraction instantanée par son usage ».
· Et qui reprend que les actes d’inscription de faux en principal ont été effectués sur un code qui n’existe pas le NCPC. « Alors que celui-ci existait »
II / Dénonciation calomnieuses confirmé par une procédure correctionnelle en son jugement du 14 avril 2014 :
· Qui reprend l’assignation introductive d’instance qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE, « signifié à parquet » le privant de s’opposer à ce jugement avant dire droit sur la consignation.
Les effets de tels agissements des parties :
Soit dénonciations calomnieuses ayant eu pour effets des décisions qui ont été rendues « Soit par escroquerie aux jugements » portant griefs à Monsieur LABORIE André une des victimes.
Sur le plan pénal :
· Confirmé par le jugement correctionnel rendu le 23 juin 2014 condamnant Monsieur LABORIE André à de la prison ferme.
· Confirmé par l’arrêt du 20 décembre 2017 par la C.A de Toulouse avec mandat d’arrêt.
Sur le plan civil :
· Jugement civil du 26 juin 2014
Soit de graves préjudices causés à Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric.
La récidive de Maître GOURBAL Philippe
Et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric
Soit Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric avocats au barreau de Toulouse, ont obtenu des décisions par escroquerie aux jugements sur leur fausses informations produites.
Ces derniers ont mis en exécution lesdites décisions aux préjudices des intérêts :
- De la SCP d’huissiers FERRAN huissier de justice qui a ouvert son ministère à Monsieur LABORIE André conformément à la loi.
- De Monsieur LABORIE André dans d’autres instances.
Concernant la SCP D’huissiers FERRAN :
Et qui porte un discrédit à Monsieur LABORIE André une des victimes
Le SCP d’huissier FERRAN a été assignée par son rédacteur Maître GOURBAL Philipe et confirmé par le jugement rendu en date du 20 mai 2016.
- Soit pour obtenir par escroquerie au jugement de fortes sommes d’argents dans un contexte de fraude caractérisée en bande organisée.
En reprenant un fondement juridique erroné concernant Monsieur LABORIE André une des victimes.
Maître GOURBAL Philippe faisant usage d’actes qui n’ont plus aucune valeur authentique, juridique. « Tous inscrits en faux en principal conformément aux règles de droit »
- Et pour avoir tous été obtenus aussi par la fraude et consommés.
Soit qui reprends et comme le confirme le T.G.I d’ALBI en sa décision du 20 mai 2016 :
- Le jugement civil en sa page N°7 « du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse au prétexte de l’inexistence du NCPC »
Et encore plus grave, que ce dernier ne pouvait être mis en exécution au vu de :
· Soit les règles de droit qui ne pouvait être ignorée de Maître GOURBAL Philippe.
Selon l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, ladite formule étant précisée dans le décret du 12 juin 1947.
Que toute exécution fondée sur un acte qui n'est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d'une nullité de fond.
Selon l'article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s'agit d'une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V, n° 470 ; Cour de Cassation, Civ 1er, 1er juillet 1992, Bull. Civ I, n° 194).
Selon une jurisprudence constante, la mesure d'exécution pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié est nulle.
Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l'inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
· Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).
Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.
En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
· Monsieur LABORIE André privé de ses recours.
LES CONSEQUENCES
Soit Maître GOURBAL Philippe a agi encore de mauvaise foi par de fausses informations apportées au T.G.I d’Albi aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes et de la SCP D’huissier FERRAN.
Concernant LABORIE André dans d’autres instances.
Soit une permanente récidive de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric à porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André à fin d’obtenir par dénonciations calomnieuses soit sur de fausses informations produites à un juge, à un tribunal des décisions dans l’intérêt personnel pour en demander des honoraires conséquents à leurs clients.
Ce qui est encore une fois confirmé par l’ordonnance rendue par le T.I de Toulouse le 11 janvier 2019 ou les écrits de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric sont repris usant et abusant.
· D’une une ordonnance du 6 avril 2016 obtenue sur de fausses informations.
« Escroquerie au jugement »
· Du jugement repris ci-dessus rendu le 26 juin 2014 obtenue sur de fausses informations.
« Escroquerie au jugement »
De tels agissements de ces prévenus pour faire obstacles à l’expulsion de leurs clients Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde occupant toujours notre propriété sans droit ni titre et pour couvrir les différentes malversations dont ils sont poursuivis en justice.
III / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Usages de faux en écritures publiques, authentiques. Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
–
Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
IV / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Escroquerie aux jugements.
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
Ces deux avocats Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric facilitent le bénéfice à ses clients des décisions obtenues par escroquerie au jugement pour obtenir de ces derniers des honoraires conséquents et portant griefs aux intérêts des victimes qu’est Monsieur LABORIE André une des victimes.
La répression !
La définition de l'élément matériel affinée par les Tribunaux :
· L'article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.
Pour n’en ignorer :
ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE :
UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES. Publié le 27/08/2013 Modifié le 31/01/2017 Par Maître HADDAD Sabine Vu 45 492 fois 12 La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.
La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.
Toute production d'une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui, ou l'omission dans une déclaration pourront être prises en compte.
"L'escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d'obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d'autrui une décision de Justice.
La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d'élément matériel.
A partir du moment où une action en justice n'est que l'exercice d'un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives.
· Il faudra qu'il les accompagne d'éléments extérieurs.
La tentative d'escroquerie est toute aussi délictueuse. Crim, 3 juin 2004,pourvoi N° 03- 87.486
Elément matériel :
Des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge 1°- La notion de juge doit s'entendre au sens large 3 Il peut s'agir d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'un arbitre ( affaire Tapie ) Crim, 30 juin 2004, pourvoi N° 03-85019 Une commission : ex une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi N° 06-87999.
Un expert chargé de rendre un rapport au tribunal Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407 2°-
L'usage de moyens frauduleux Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21)
« Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... » Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).
"Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge.
Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie " Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69- 90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026 "Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie."
3°- Les moyens matériels utilisés n Le faux sous toutes ses formes La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction ... pourront favoriser la duperie
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :
Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
Au vu des éléments au dossiers connexes dont celui-ci peut être associé pour relever et faire valoir l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
Soit citation correctionnelle dont le tribunal s’est saisi du dossier le 21 février 2019 :
Après audience de Consignation affaire renvoyée au 17 septembre 2019.
A l’encontre de leurs clients :
· Monsieur TEULE Laurent,
· Monsieur REVENU Guillaume,
· Madame HACOUT Mathilde.
Et comme le confirme les écrits de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric qui se lie à ses clients par le pur mensonge pour encore une fois tenter d’obtenir par de fausses informations et par faux et usage de faux à fin d’obtenir la relaxe de ses clients.
Qu’au vu que toute causes doit être entendue devant un juge, un tribunal au sens des articles 6, 6-1, 6-3 de la C.E.D.H
Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat ne peut faire obstacle à la manifestation de la vérité en abusant de ses fonctions pour continuer à faire pression sur les magistrats saisis des dossiers.
Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.
Sur la responsabilité pénale de
Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric :
Sans discrimination entre les justiciables,
· Le tribunal se doit au vu des éléments matériels de rentrer en condamnation des prévenus pour les faits qui leur sont poursuivis.
I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
– Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.
II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.
– Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
b) Et concernant : L’existence du NCPC 2008.
III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.
– Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal
–
IV / Escroquerie aux jugements.
· L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :
· Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
– Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal
L’OPTION CONFIRMEE « En bande organisée »
Avec l’application Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.
Sur la responsabilité civile de Maître GOURBAL Philippe
& de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric :
Quand bien même que les prévenus soient relaxés Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont bien agit solidairement et en bande organisée pour nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André, une des victimes et causant aussi préjudices aux ayants droit de l’immeuble dont ils sont toujours les propriétaires situées au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.
Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi volontairement en bande organisée, ayant facilité leurs clients à se soustraire par des manœuvres frauduleuses à l’indemnisation demandées à l’encontre de leurs clients et à l’expulsion de leur propriété des derniers occupants sans droit ni titre, en l’espèce :
· Monsieur REVENU Guillaume.
· Madame HACOUT Mathilde.
Soit une complicité réelle sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi aussi pour nuire à la SCP D’huissier FERRAN et pour l’avoir fait condamné par escroquerie aux jugements » sur de fausses informations produites, soit dans la même configuration subie par Monsieur LABORIE André une des victimes. « Escroquerie aux jugements »
· Portant un grave préjudice à toute l’institution judiciaire, Soit un outrage à tous les magistrats à notre justice, à notre république, les prévenus :
Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric usant de leurs fonctions d’avocats pour avoir porté de fausses informations et qui ont été collectées par les juges sans les contrôler.
Alors que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’années avait averti par tous les moyens de droit de la dite pratique sur le fondement de Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Soit la pratique suivante :
· Phase N° 1 : On obtient une décision par escroquerie au jugement sur de fausses informations produites et sans respecter un débat contradictoire.
· Phase N° 2 : Cette décision on la fait valoir devant une autre juridiction pour en obtenir une autre .
· Phase N° 3 : Ces deux décisions sont pertés devant une autre juridiction pour en obtenir une autre !!!
· Etc .. etc .. etc, Et comme les actes fournis par Monsieur LABORIE André le prouvent.
Quand bien même que le tribunal relaxe les prévenus, Monsieur LABORIE André est en droit de demander à celui-ci réparation de tous les préjudices causés par leur complicité soit ayant participé en bande organisé et responsable civilement de tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André victime et pour ses ayants droit.
Soit demande d’indemnisation au vu d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 12-80154
ECLI:FR: CCASS:2014:CR00173
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 35
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du
14 décembre 2011
Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de
la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la
juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du
prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du
prévenu relaxé (non)
Saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge
répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une
infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence
garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de
l'homme.
L'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du
jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la
juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences
dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement
relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet
de la poursuite
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 2 - Présomption
d'innocence - Appel correctionnel ou de police - Relaxe du prévenu en première
instance - Appel de la partie civile - Action en réparation du dommage
résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Pouvoirs de la juridiction
d'appel - Détermination – Portée
CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la
partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant
de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale
à l'encontre du prévenu relaxé (non)
Précédents jurisprudentiels : Sur l'exigence d'une faute civile
justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels
correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, à rapprocher :Crim.,
22 octobre 1997, pourvoi n° 96-85.970, Bull. crim. 1997, n° 345 (cassation)
;Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96
(cassation)
Textes appliqués :
SOIT LES PREJUDICES SUIVANTS ET SES MONTANTS DEMANDES
EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES
Par Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric
Complices de Monsieur TEULE Laurent
Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » « de l’obligation » de demander solidairement à Maître GOURBAL Philippe, Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent réparation des dommages directs et indirects causés.
· Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).
D’autant plus que Monsieur TEULE Laurent reconnait dans une procédure similaire contre la SCP D’huissiers FERRAN ou il a tenté aussi par de fausses informations produites de lui soutirer de fortes sommes d’argents !
En complicité de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric,
Indiquant que Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager une quarantaine de procédures pour faire valoir ses droits et dont l’assistance de l’huissier pour significations.
· Soit un réel préjudice financier par les coûts de procédures depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice moral depuis le 27 mars 2008.
· Soit un réel préjudice matériel depuis le 27 mars 2008
· Soit un réel préjudice de perte de la chance.
SOIT DE L’EVALUATION SUIVANTE
Le préjudice matériel :
· Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros
· Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros
· Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.
Le préjudice financier :
Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent demande à tort et en réparation à la SCP d’huissier FERRAN la somme de 150.000 euros en complicité de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, par de fausses informations produites qui peuvent à tout moment être vérifiées et qui ne le sont pas encore à ce jour.
· Soit Monsieur LABORIE André est dans son droit de leur demander la même somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :
Soit la somme de 150.000 euros
Qu’au vu que Monsieur LABORIE André est une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé de retrouver une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel.
· Soit un préjudice financier de 9 années à 24.000 euros l’an.
Soit un montant de 246.000 euros.
Le préjudice moral :
Au vu de la souffrance morale et physique de voir ses chers et soi-même en périls suite aux agissements de Monsieur TEULE Laurent, toute sa famille mise SDF dans la rue sans meuble et objet et dans des contraintes ignobles dont le seul instigateur est Monsieur TEULE Laurent.
Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.
Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral :
Soit à la somme de 500.000 euros.
La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de Monsieur TEULE Laurent :
Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.
Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.
Madame LABORIE Suzette se trouvant sans meubles et objet.
· Soit une réelle situation sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.
Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.
LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES
Soit une somme totale que doit verser solidairement entre Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric devenus complices de Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
· Soit une somme de 2.276.000 euros.
Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric de Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant que légataire universel de sa tante à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis.
SOIT LES PREJUDICES SUIVANTS ET SES MONTANTS DEMANDES
EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES
Par Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric
Complices de Monsieur REVENU Guillaume & de Madame HACOUT Mathilde
Monsieur LABORIE André demande au tribunal que soit condamner Solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, complices de Monsieur REVENU Guillaume & de Madame HACOUT Mathilde
· A lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés.
A titre de complément de dommages et intérêts,
Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde.
Enfin, Monsieur LABORIE André demande au tribunal que Maître GOURBAL Philippe, Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde soient condamnés indépendamment à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU DISPOSITIF
ET TOUS AUTRES A COMPLETER DEDUIRE OU SUPPLER MEME D’OFFICE
Il est demandé au tribunal.
Vu les réquisitions du Procureur de la République dont l’intervention est requise.
– Vu l’article 434-8 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
– Vu l’article 226-10 du code pénal Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
– Vu l’article 441-4 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
– Vu l’article 226-4 du code pénal Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
– Vu l'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
– Vu l’article 121-7 du code pénal :
SUR L’ACTION PENALE.
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Dire et juger que les délits commis en bande organisée de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde en complicité Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric sont constitués concernant :
· I / Complicité de pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.
· II / Complicité de dénonciations calomnieuses à un tribunal.
· III / complicité d’usages de faux en écritures publiques, authentiques.
· IV / Complicité Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
· V / Complicité d’escroquerie aux jugements. « En bande organisée ».
En répression,
Déclarer Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric complices de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, concernant les délits repris ci-dessus.
· Les condamner à la peine que le tribunal décidera adaptée aux faits poursuivis.
SUR L’ACTION CIVILE
En réparation des préjudices subis par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent à verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices subis, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde en réparation des préjudices subis, à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, à titre de complément de dommages et intérêts, à effectuer la publication du jugement à intervenir dans le journal la DEPECHE du MIDI, aux frais avancés de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde dans les 8 jours de la décision à intervenir.
Condamner enfin solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-2 du code de procédure pénale.
Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens de la présente.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
Les pièces dont Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont fait usages pour causer préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ainsi qu’à la SCP d’huissiers FERRAN.
Les inscriptions de faux servant de base annulant le jugement d’adjudication obtenu par la fraude. « Non contesté »
N° I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
· Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:
Les conséquences juridiques :
Rappel :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
· « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Les inscriptions de faux qui en découlent
« Contesté à tort par Monsieur TEULE, Monsieur REVENU et Madame HACOUT » Par de fausses informations produites. « Actes déjà consommés »
Et qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.
N° II / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° III / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° IV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° V / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° VII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° VIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° IX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 . FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. : FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. : FICHIER PDF " CLIQUEZ "
***
N° XIII / Publication à la conservation des hypothèque de l’inscription de faux contre l’acte notarié du 5 juin 2013.
Pièce N° 13 / LES COMMENTAIRES / Arrêt du 18 juin 2018 rendu par la cour d’Appel d’Agen.
· Les pièces dont Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont fait usages pour causer préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ainsi qu’à la SCP d’huissiers FERRAN en complicité de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.
A valoir l’entier dossier pour l’audience correctionnelle du 21 février 2019 et par devant la 5ème chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.
Soit : Citation par voie d’action à l’encontre de :
Et les pièces suivantes :
Cote N° 1 : « Argumentaire 1 »
Un constat d’huissier du 11 août 2011
Cote N° 2 : « Argumentaire 2 »
Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Courrier du 9 mars 2007 justifiant de la non signification du jugement et autres.
Cote N° 3 : « Argumentaire 3 »
Action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007.
Cote N° 4 : « Argumentaire 4 »
Inscription de faux du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008.
Cote N° 5 : « Argumentaire 5 »
Inscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.
Cote N° 6 : « Argumentaire 6 »
Inscription de faux de l’acte notarié du 5 avril et juin 2007.
Cote N° 7 : « Argumentaire 7 »
Inscription de faux des actes de la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Cote N° 8 : « Argumentaire 8 »
Inscription de faux acte notarié du 22 septembre 2009.
Cote N° 9 : « Argumentaire 9 »
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013. " Publicité "
Cote N° 10 : « Argumentaire 10 »
Cote N° 11 : « Argumentaire 11 »
Soit tous les actes en complément obtenus par la fraude de Monsieur TEULE Laurent.
Cote N° 12 : « Argumentaire 12 »
Plainte le 19 octobre 2013 sur faits nouveaux au Procureur Général.
Plainte le 18 novembre 2013 sur F-N à Monsieur le Procureur de la République.
Cote N° 13 : « Argumentaire 13 »
Plainte le 19 décembre 2013 à Monsieur le Procureur de la République.
Assignation délivrée à la demande de Monsieur TEULE Laurent alors que celui-ci ne pouvait signifier d’acte à domicile élu de la SCP FERRAN. « Justifiant de l’escroquerie au jugement »
Cote N° 14 : « Argumentaire 14 »
Jugement correctionnel du 14 avril 2014 qui confirme l’escroquerie au jugement.
Existence du NCPC Edition 2008.
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013 fondé sur un acte du 5 avril et 6 juin 2007 inscrit en faux en principal en juillet 2008 et autres, n’ayant plus aucune valeur authentique. « Nul et non avenu justifiant encore une fois l’infraction instantanée ».
Cote N° 15 : « Argumentaire 15 »
Plainte du 12 août 2014 au commandent de la gendarmerie de Saint Orens.
Procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie en date du 19 août 2014.
Cote N° 16 : « Argumentaire 16 »
Plainte en date du 7 avril 2018 à Monsieur le Procureur de la république et sur faits nouveaux.
Enregistrement le 20 avril 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT. « La procedure d’expulsion pour trouble à l’ordre public »
Enregistrement le 15 juin 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur TEULE Laurent en demande de provision d’indemnisation suite au refus par l’Etat d’indemniser les préjudices que ce dernier à causé dont il est l’instigateur, le demandeur à l’action. " La procédure "
Cote N° 17 : « Argumentaire 17 »
L’escroquerie au jugement est bien une infraction pénale.
Jugement correctionnel rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 23 juin 2014
Jugement civil du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses »
Jugement civil du 20 mai 2016 rendu par le T.G.I de d’ALBI justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses » " L'ESCROQUERIE "
Arrêt correctionnel rendu par la cour en date du 20 décembre 2017 justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Matilde. « Par dénonciation calomnieuses »
Cote N° 18 : « Argumentaire 18 »
Récidive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT devant le juge des référés :
Conclusions de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont est joint comme indiqué des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique et dans le seul but de tenter encore une fois d’obtenir par escroquerie au jugement des décisions en leur faveur. Justifiant de l’escroquerie au jugement »
Soit la fragrance même : Jugement du 26 juin 2014.
Soit la flagrance même : Arrêt du 20 décembre 2017 qui confirme celui du 23 juin 2014
Cote N° 19 : « Argumentaire 19 »
Saisine du Président de la République en date du 21 juillet 2018.
Le 16 août 2018 complément de plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
Le 23 octobre 2018 saisine du Premier Président prés la cour de Cassation.
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Cote N° 20 :
Cote N° 21 :
Conclusions en récidive de Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 21 février 2019. « Nouvelle tentative d’obstacle à la manifestation de la vérité par de fausses informations produite ». « Nouvelle tentative d’escroquerie au jugement »
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VI / CONCERNANT LES PLAINTES AU C.S.M
La complicité réelle de certains Magistrats.
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
LES PLAINTES SUIVANTES
Plainte en date du 4 septembre 2010 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
· Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.
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Plainte en date du 10 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
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Plainte en date du 17 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
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Plainte en date du 14 juillet 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
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Plainte en date du 22 août 2012 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
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Plainte en date du 21 octobre 2014 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de X.
· X / Pour Trafic d’influence sur le Procureur de la République de Toulouse.
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Plainte en date du 20 mars 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
· Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président. « Toulouse »
· Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente. « Toulouse »
· Madame BRISSET Catherine, vice-présidente. « Toulouse »
· Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république. « Toulouse »
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Plainte en date du 10 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
· Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H. « Magistrat T.G.I d’Auch »
· Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE. « Magistrat Cour d’Appel Agen »
· Monsieur Thierry PERRIQUET. « Magistrat Cour d’Appel Agen »
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Plainte en date du 13 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M à l’encontre de :
· Monsieur CAVE Michel et autres magistrats toulousains. « Toulouse »
Plainte en date du 20 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
· Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal d’Instance de Toulouse
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Plainte en date du : 2 août 2016 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
· Madame Myriam VIARGUES « Faisant fonction de Doyen des juges au T.G.I de Toulouse
Plainte en date du : 12 août 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de
· Madame Annie BENSUSSAN. Vice-Présidente T.G.I de Toulouse »
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Plainte en date du 21 août 2016 : Adressé directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
· Madame Joëlle MUNIER présidente du T.G.I d’Albi.
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Plainte en date du 14 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
· Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.
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Plainte en date du : 21 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
· Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
· Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
· Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse
· Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle ».
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Plainte en date du 20 septembre 2017 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de
· Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban.
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Plainte en date du : 7 novembre 2018 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
· Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.
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Plainte en date du : 18 décembre 2019 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.
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VII / CONCERNANT LES SAISINES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
& MINISTRE DE L’INTERIEUR
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
· Ainsi que les réponses ayant saisi les autorités judiciaires ?
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/MACRON/Macron%2021%2007%202018.htm
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VIII / CONCERNANT LA PROPRIETE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.
« UN DES PROPRIETAIRES »
CELLE-CI TOUJOURS ETABLIE AU N° 2 RUE DE LA FORGE 31650 ST ORENS :
Reconnue par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 25 novembre 2019.
Pour faire obstacle à l’aide juridictionnelle,
Obstacle à la saisine d’un tribunal, Obstacle à la manifestation de la vérité
Ordonnance du 25 novembre 2019 N° 2019/630 AFFAIRE N° RG 19/00402 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHK5.
Dans un seul but de faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal pour que Monsieur LABORIE André ne puisse pas récupérer ses avoirs financiers qui sont détenus illégalement par la société I.N.G Bank.
Toute la procédure au lien suivant :
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IX / CONCERNANT DE LA FAUTE LOURDE & DU DENI DE JUSTICE
EN SON ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2019
DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
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X / CONCERNANT LA DEMANDE D’INSTRUIRE D’URGENCE
DEVANT LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Suite à l’ordonnance du 20 décembre 2019 refusant d’informer « dont appel »
Procédure que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Ou vous pourrez voir toutes les pièces à l’appui et les imprimer à votre convenance.
Les obligations du juge d’instruction « Textes » |
117. – Principe – Le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer. La jurisprudence rappelle constamment que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, “comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République” (Cass. crim., 21 févr. 1968, préc. supra n° 106 . – Cass. crim., 18 juill. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 334 ; Rev. sc. crim. 1975, p. 166, obs. Robert) ou “quelles que soient les réquisitions du ministère public” (Cass. crim., 28 mai 1968 : Bull. crim., n° 174. – Cass. crim., 15 janv. 1969 : JCP G 1969, II, 15934, note P. Chambon. – Cass. crim., 18 mai 1971 : Bull. crim. 1971, n° 160. – Cass. crim., 5 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 181. – Cass. crim., 26 juin 1979 : Bull. crim. 1979, n° 226. – Cass. crim., 25 sept. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 319. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 14 juin 1994 : JurisData n° 1994-001521 ; Bull. crim. 1994, n° 234. – Cass. crim., 2 oct. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 341. – Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-84.800 : JurisData n° 1999-004016 ; Bull. crim. 1999, n° 259 . – Cass. crim. 4 janv. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 1). Le juge est donc tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle (Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-80.748 : JurisData n° 2001-008598 ; Bull. crim. 2001, n° 5 . – Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 : JurisData : 2001-011254 ; Bull. crim. 2001, n° 193 ). En toute hypothèse, un juge d'instruction ne peut en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.611 : JurisData n° 2006-034396 ; Bull. crim. 2006, n° 185) sauf application de la nouvelle disposition de l'article 86, alinéa 4 (V. infra n° 132 ).
Effet du visa d'une personne dénommée dans la plainte
115. – Réquisitoire contre personne dénommée – Lorsqu'une personne est visée par le réquisitoire, le juge d'instruction ne peut l'entendre comme témoin. Le magistrat peut l'entendre en qualité de mis en examen s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi (CPP, art. 80-1 ). En toute hypothèse, la personne visée par un réquisitoire introductif qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue qu'en qualité de témoin assisté. Il apparaît dès lors qu'elle ne peut être entendue comme simple témoin par un officier de police judiciaire (Cf. Cass. crim., 28 avr. 2004, n° 04-80.753 :JurisData n° 2004-023709 ; Bull. crim. 2004, n° 102).
Obligation d'informer sur une plainte « éventuellement » imprécise
Le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction en dénonçant les conditions de son expulsion par les gendarmes de la chambre qu'il occupait dans la maison de sa grand-mère décédée. Le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable au motif que le plaignant n'avait pas apporté les précisions souhaitées et que cette carence équivalait à un désintéressement de sa part. Pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction retient que lesfaits dénoncés ne peuvent revêtir les qualifications de violation de domicile, de violences volontaires ou de vol. Cette décision encourt la cassation dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte (Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-82.608 : JurisData n° 2013-001637 ).
119. – Contenu de l'obligation – L'obligation d'informer se traduit pour le juge d'instruction par l'obligation de rechercher les preuves des faits dénoncés, de déterminer tous les coauteurs et complices qui y ont participé et de vérifier en droit si sont réunis tous les éléments constitutifs de l'infraction. Elle a aussi pour conséquence l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile (V. infran° 127 ). Mais si la partie civile dénonce un fait nouveau, le juge d'instruction doit communiquer la procédure au procureur de la République (V. infra n° 129 ).
Obligation de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte initiale
127. – L'obligation de statuer sur tous les faits visés dans la plainte est la conséquence tant de la saisine in rem que de l'obligation d'informer quelles que soient les réquisitions du procureur de la République. Le juge d'instruction saisi de tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, doit statuer sur tous ces faits ; il en est notamment ainsi lorsque le réquisitoire omet certains de ces faits puisque c'est la plainte qui détermine la saisine du juge (Cass. crim., 20 juin 1963 : Bull. crim. 1963, n° 214. – Cass. crim., 28 mai 1964 : Bull. crim. 1964, n° 182. – Cass. crim., 28 oct. 1980, deux arrêts : Bull. crim. 1980, n° 277 et 278. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 8 déc. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 409). Il en va de même si certains de ces faits ne sont visés par la plainte qu'à titre subsidiaire dès lors qu'ils le sont expressément (Cass. crim., 22 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 198). L'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont omis de statuer sur un chef de mise en examen ; de tels arrêts doivent être annulés (arrêts préc.). Bien entendu si le réquisitoire vise en outre d'autres faits que ceux retenus par la partie civile, le juge sera aussi saisi de ces faits et devra informer à leur égard.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 Octobre 2003 - n° 02-87.628
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 octobre 2001, notamment du chef de faux en écriture publique, en arguant de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par un commissaire de police, et qui aurait été, selon lui, à l'origine de son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur les faits dénoncés au motif que, le procès-verbal incriminé ne constituant pas une écriture publique ou authentique, ils étaient atteints par la prescription, la chambre de l'instruction relève que ce procès-verbal n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative en vue d'un examen médical à l'issue duquel pouvait être prise une décision de placement d'office par le Préfet de police et qu'ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions revêt la qualification criminelle prévue audit article et, à ce titre, se prescrit par dix ans, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
De l’obligation de Monsieur LABORIE André :
Article 434-1 et suivant du code pénal Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. |
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux. |
SOUS TOUTESOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Acte que vous retrouverez au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités administratives et judiciaires pour parfaire à la manifestation de la vérité.
Le 09 janvier 2020............
Monsieur LABORIE André....
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